Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06) and Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06) v Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:18
Docket NumberC-58/06,C-37/06
Celex Number62006CJ0037
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 January 2008

Affaires jointes C-37/06 et C-58/06

Viamex Agrar Handels GmbH

et

Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK)

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Hamburg)

«Règlement (CE) nº 615/98 — Directive 91/628/CEE — Restitutions à l’exportation — Protection des bovins en cours de transport — Subordination du paiement des restitutions à l’exportation des bovins au respect des dispositions de la directive 91/628/CEE — Principe de proportionnalité — Perte du droit à restitution»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi

(Règlement du Conseil nº 805/68, tel que modifié par le règlement nº 2634/97, art. 13, § 9; règlement de la Commission nº 615/98; directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi

(Règlement de la Commission nº 615/98, art 5, § 3; directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29)

1. Le simple fait que le paiement des restitutions à l'exportation des animaux vivants de l'espèce bovine soit subordonné par le règlement nº 615/98, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport, au respect d'un certain nombre de conditions définies par une réglementation communautaire poursuivant des objectifs qui lui sont propres ne peut en soi être considéré comme une cause d'invalidité dudit règlement, dès lors que les objectifs ainsi poursuivis non seulement sont parfaitement légitimes, mais encore constituent des obligations pesant de façon constante et permanente, en vertu du droit communautaire, sur l'ensemble des États membres et des institutions dans la formulation et la mise en oeuvre de la politique agricole commune. S'il est vrai qu'une directive ne peut, par elle-même, créer d'obligations pour les particuliers, il ne saurait être exclu, par principe, que les dispositions d'une directive puissent trouver à s'appliquer par l'intermédiaire d'un renvoi exprès d'un règlement à ses dispositions, sous réserve du respect des principes généraux du droit et, en particulier, du principe de sécurité juridique.

En outre, le renvoi général, opéré par ledit règlement nº 615/98 à la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport, telle que modifiée par la directive 95/29, a pour objectif de garantir, pour l'application de l'article 13, paragraphe 9, du règlement nº 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, tel que modifié par le règlement nº 2634/97, le respect des dispositions pertinentes de ladite directive en matière de bien-être des animaux vivants et, en particulier, de protection des animaux en cours de transport. Ledit renvoi, établissant les conditions pour l'octroi des restitutions, ne saurait, partant, être interprété comme couvrant l'ensemble des dispositions de la directive 91/628 et, notamment, celles qui sont sans rapport avec l'objectif principal poursuivi par ladite directive.

(cf. points 26-29)

2. L'article 5, paragraphe 3, du règlement nº 615/98, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport, doit être interprété en ce sens que le non-respect de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport, telle que modifiée par la directive 95/29, susceptible d'entraîner une réduction ou une perte de la restitution à l'exportation, vise les dispositions de cette directive ayant une incidence sur le bien-être des animaux, c'est-à-dire sur leur état physique et/ou leur santé et non celles desdites dispositions qui n'ont pas, en principe, une telle incidence. Les conditions fixées à cette disposition sont donc conformes au principe de proportionnalité. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier que les autorités compétentes ont fait une application des dispositions pertinentes du règlement nº 615/98 qui soit conforme audit principe.

(cf. points 42-43, 46)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 janvier 2008 (*)

«Règlement (CE) n° 615/98 – Directive 91/628/CEE – Restitutions à l’exportation – Protection des bovins en cours de transport – Subordination du paiement des restitutions à l’exportation des bovins au respect des dispositions de la directive 91/628/CEE – Principe de proportionnalité – Perte du droit à restitution»

Dans les affaires jointes C-37/06 et C-58/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décisions des 10 et 12 janvier 2006, parvenues respectivement à la Cour les 23 janvier et 3 février 2006, dans les procédures

Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06),

Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06)

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (rapporteur), A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Viamex Agrar Handels GmbH, par Me W. Schedl, Rechtsanwalt,

– pour Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK), par Me K. Landry, Rechtsanwalt,

– pour le Haupzollamt Hamburg-Jonas, par Mme G. Seber, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. Erlbacher, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur la validité des articles 1er et 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d’application du régime des restitutions à l’exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport (JO L 82, p. 19).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Viamex Agrar Handels GmbH (ci-après «Viamex») et Zuchtvieh‑Kontor GmbH (ZVK) (ci-après «ZVK») au Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet de restitutions à l’exportation de bovins vivants, vers respectivement, le Liban et l’Égypte.

Le cadre juridique

3 L’article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2634/97 du Conseil, du 18 décembre 1997 (JO L 356, p. 13, ci-après le «règlement n° 805/68»), prévoit que le paiement de la restitution à l’exportation d’animaux vivants est subordonné au respect de la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.

4 Les modalités d’application du règlement n° 805/68 ont été précisées par le règlement n° 615/98.

5 L’article 1er du règlement n° 615/98 dispose que le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine est subordonné au respect, au cours du transport des animaux jusqu’à leur premier déchargement dans le pays tiers de destination finale, des dispositions de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 52, ci-après la «directive 91/628») et des dispositions dudit règlement.

6 Selon l’article 2 de ce règlement, il est procédé à un contrôle des animaux à la sortie du territoire douanier de la Communauté européenne. Un vétérinaire officiel doit vérifier et certifier que les animaux sont aptes au voyage prévu conformément aux dispositions de la directive 91/628, que le moyen de transport par lequel les animaux quitteront le territoire douanier de la Communauté est conforme aux dispositions de cette directive et que des dispositions ont été prises pour soigner les animaux durant le voyage conformément aux dispositions de ladite directive.

7 En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 615/98, la demande de paiement des restitutions à l’exportation doit être complétée par la preuve que les dispositions de l’article 1er de ce règlement ont été respectées, cette preuve étant apportée par la production de l’exemplaire de contrôle T5 et du rapport de contrôle d’une société de contrôle, assorti du certificat vétérinaire.

8 L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 615/98 dispose toutefois que la restitution à l’exportation n’est pas payée pour les animaux morts en cours de transport ou pour les animaux pour lesquels l’autorité compétente estime, au vu des documents visés au paragraphe 2 dudit article 5, des rapports de contrôle visés à l’article 4 de ce règlement et/ou de tout autre élément dont elle dispose concernant le respect des dispositions visées à l’article 1er dudit règlement, que la directive 91/628 n’a pas été respectée.

9 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/628 dispose que les États membres veillent à ce que les durées de déplacement et de repos, ainsi que les intervalles d’alimentation et d’abreuvement, soient conformes à ceux fixés au chapitre VII de l’annexe de celle-ci.

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