Josef Corsten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:527
Date03 October 2000
Celex Number61998CJ0058
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-58/98
EUR-Lex - 61998J0058 - FR 61998J0058

Arrêt de la Cour du 3 octobre 2000. - Josef Corsten. - Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Heinsberg - Allemagne. - Libre prestation des services - Directive 64/427/CEE - Services artisanaux de construction - Réglementation nationale exigeant l'inscription des entrepises artisanales étrangères au registre des métiers - Proportionnalité. - Affaire C-58/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07919


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation d'un État membre subordonnant l'accomplissement, sur son territoire, d'activités artisanales par des prestataires de services établis dans d'autres États membres à une procédure d'autorisation et d'inscription au registre des métiers - Inadmissibilité - Justification tirée de l'intérêt général - Limites

(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE); directive du Conseil 64/427, art. 4)

Sommaire

$$L'article 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE) et l'article 4 de la directive 64/427, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat), s'opposent à une réglementation d'un État membre qui subordonne l'accomplissement, sur son territoire, d'activités artisanales par des prestataires de services établis dans d'autres États membres à une procédure d'autorisation de nature à retarder ou compliquer l'exercice du droit à la libre prestation de services, dès lors que l'examen des conditions d'accès aux activités concernées a été effectué conformément à la directive et qu'il a été établi que ces conditions sont remplies. En outre, l'éventuelle exigence d'inscription au registre des métiers de l'État membre d'accueil, à supposer qu'elle soit justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général tenant à garantir la qualité des travaux d'artisanat exécutés et à protéger les destinataires de ces travaux, ne devrait ni engendrer des frais administratifs supplémentaires ni entraîner le versement obligatoire de cotisations à la chambre des métiers. (voir points 38, 41, 49 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-58/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Amtsgericht Heinsberg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans la procédure poursuivie devant cette juridiction contre

Josef Corsten,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), 60, 65 et 66 du traité CE (devenus articles 50 CE, 54 CE et 55 CE), et de la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat) (JO 1964, 117, p. 1863),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur), L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Kreis Heinsberg, par M. J. Nießen, Kreisrechtsrat, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Mongin et M. Niejahr, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Kreis Heinsberg et de la Commission à l'audience du 5 octobre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 février 1998, parvenue à la Cour le 27 février suivant et complétée le 22 juin 1998, l'Amtsgericht Heinsberg a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), 60, 65 et 66 du traité CE (devenus articles 50 CE, 54 CE et 55 CE), et de la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat) (JO 1964, 117, p. 1863).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre de poursuites exercées devant ladite juridiction contre M. Corsten, prévenu d'avoir enfreint la législation allemande relative à la lutte contre le travail au noir.

Le droit communautaire

3 L'article 59, premier alinéa, du traité dispose:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

4 L'article 66 du traité dispose que les articles 55 du traité CE (devenu article 45 CE), 56 et 57 du traité CE (devenus, après modification, articles 46 CE et 47 CE) ainsi que 58 du traité CE (devenu article 48 CE), qui figurent dans la troisième partie du traité, titre III, chapitre 2, intitulé «Le droit d'établissement», sont applicables à la libre prestation des services.

5 Aux termes de l'article 56, paragraphe 1, du traité:

«Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.»

6 Le 18 décembre 1961, le Conseil a adopté, sur le fondement des articles 54, paragraphe 1, et 63, paragraphe 1, du traité CE (devenus, après modification, articles 44, paragraphe 1, CE et 52, paragraphe 1, CE), deux programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (JO 1962, 2, respectivement p. 36 et 32). Pour faciliter la réalisation de ces programmes, le Conseil a notamment adopté, le 7 juillet 1964, la directive 64/427.

7 Cette directive prévoit essentiellement un système de reconnaissance mutuelle de l'expérience professionnelle acquise dans le pays d'origine et s'applique tant à l'établissement qu'à la prestation des services dans un autre État membre.

8 Aux termes de l'article 3 de la directive 64/427:

«Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article premier paragraphe 2 [activités non salariées de transformation relevant des classes 23 - 40 C.I.T.I. (Industrie ou artisanat)], ou l'exercice de celles-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins;

d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux litteras a) et c) ci-dessus, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 10 ans à la date du dépôt de la demande prévu à l'article 4 paragraphe 3.»

L'article 4 de la directive 64/427 dispose:

«Pour l'application de l'article 3:

1. Les États membres dans lesquels l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article premier paragraphe 2, ou l'exercice de cette activité, est subordonné à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, informent avec l'aide de la Commission les autres États membres des caractéristiques essentielles de la profession (description de l'activité de ces...

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