Josef Corsten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:591
Date30 November 1999
Celex Number61998CC0058
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-58/98
EUR-Lex - 61998C0058 - FR 61998C0058

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 30 novembre 1999. - Josef Corsten. - Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Heinsberg - Allemagne. - Libre prestation des services - Directive 64/427/CEE - Services artisanaux de construction - Réglementation nationale exigeant l'inscription des entrepises artisanales étrangères au registre des métiers - Proportionnalité. - Affaire C-58/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07919


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Par la présente demande de décision préjudicielle, formée au titre de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), l'Amtsgericht Heinsberg (Allemagne) a déféré à la Cour une question préjudicielle relative à l'interprétation des règles du droit communautaire concernant la libre prestation des services. Il interroge essentiellement la Cour sur le point de savoir si et dans quelle mesure un État membre peut subordonner la prestation de services artisanaux (exécution de travaux de dallage) sur son territoire par une entreprise qui est habilitée à exercer une activité professionnelle dans l'État membre où elle est établie à son inscription sur le registre des métiers national.

II - Cadre légal

A - Dispositions communautaires

2 Aux termes de l'article 59, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 49, premier alinéa, CE):

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

3 Aux termes de l'article 60 du traité CE (devenu article 50 CE):

«Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment: ... c) des activités artisanales, ....

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.»

4 Par ailleurs, conformément à l'article 66 du traité CE (devenu article 55 CE), les dispositions des articles 55 à 58 du traité CE (devenus articles 45 à 48 CE) sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.

5 Aux termes de l'article 56, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 46, paragraphe 1, CE):

«Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.»

6 Le 18 décembre 1961, le Conseil a adopté, sur la base des articles 54 et 63 du traité CE (devenus, après modification, articles 44 et 52 CE), deux programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et à la libre prestation des services (2). Pour transposer ces programmes et faute de la nécessaire coordination des législations nationales, le Conseil a adopté la directive transitoire 64/427/CEE, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) (3). La directive en question, qui a été récemment abrogée par la directive 1999/42/CE (4), prévoyait un système de reconnaissance mutuelle de l'expérience professionnelle acquise dans l'État membre de provenance et valait tant pour l'établissement que pour la prestation de services dans un autre État membre.

7 Plus précisément, l'article 3 de la directive 64/427 prévoyait que:

«Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article premier paragraphe 2, ou l'exercice de celles-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise;

b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins;

d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée comme pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Dans les cas visés aux litteras a) et c) ci-dessus, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 10 ans à la date du dépôt de la demande prévu à l'article 4 paragraphe 3.»

8 En outre, aux termes de l'article 4 de la directive 64/427:

«Pour l'application de l'article 3:

1. Les États membres dans lesquels l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article premier paragraphe 2, ou l'exercice de cette activité, est subordonné à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, informent avec l'aide de la Commission les autres États membres des caractéristiques essentielles de la profession (description de l'activité de ces professions).

2. L'autorité compétente désignée à cet effet par le pays de provenance atteste les activités professionnelles qui ont été effectivement exercées par le bénéficiaire ainsi que leur durée. L'attestation est établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l'État membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire.

3. L'État membre d'accueil accorde l'autorisation d'exercer l'activité en cause sur demande de la personne intéressée lorsque l'activité attestée concorde avec les points essentiels de la monographie professionnelle communiquée en vertu du paragraphe 1 et que les autres conditions éventuellement prévues par sa réglementation sont remplies.»

B - Dispositions nationales

9 Comme il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi, en Allemagne, toute personne exerçant une activité artisanale à titre professionnel est tenue de s'inscrire au registre des métiers (article 1er, paragraphe 1, première phrase, de la Handwerksordnung; ci-après la «HandwO»).

10 Conformément à l'article 7 de la HandwO, est inscrite au registre des métiers toute personne qui a réussi les examens prévus (Meisterprüfung) pour le métier qu'elle exerce ou pour un métier apparenté ou a obtenu l'autorisation accordée à titre exceptionnel conformément aux articles 8 ou 9 de la HandwO.

11 L'article 8 de la HandwO prévoit qu'une autorisation d'inscription au registre des métiers est exceptionnellement accordée (inscription à titre exceptionnel) lorsque le demandeur prouve qu'il possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice en qualité d'indépendant de l'activité artisanale exercée par lui.

12 En outre, conformément à l'article 9 de la HandwO, dans le cadre de l'application des directives de la Communauté européenne relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, le ministre fédéral de l'Économie est habilité à arrêter les conditions dans lesquelles les ressortissants des autres États membres peuvent bénéficier d'une telle autorisation exceptionnelle d'inscription au registre des métiers en dehors des cas visés à l'article 8, paragraphe 1.

13 Le 4 août 1966 a été adopté, au titre de l'article 9 de la HandwO, un règlement (Verordnung) qui transposait en droit allemand les dispositions des articles 3 et 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 64/427.

14 Comme il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi, le règlement précité prévoit que, pour les entreprises étrangères établies dans les États membres de la Communauté européenne, les conditions d'inscription au registre des métiers sont les suivantes:

Si l'entrepreneur étranger a reçu une formation professionnelle qualifiée, sanctionnée par une Meisterprüfung, ou a obtenu un diplôme professionnel (Fachdiplom), il doit apporter la preuve qu'il a exercé trois ans en qualité d'indépendant ou cinq ans en qualité de chef d'entreprise dans son pays d'origine. Lorsque l'entrepreneur étranger n'a pas besoin, dans son pays d'origine, de justifier de qualifications ou de passer un examen pour exercer son activité professionnelle, il doit apporter la preuve qu'il y a exercé son activité professionnelle pendant une durée ininterrompue d'au moins six ans. En aucun cas, la cessation de l'activité professionnelle ne doit remonter à plus de dix ans.

15 Comme il est aussi indiqué dans l'ordonnance de renvoi, la procédure que doit suivre une entreprise étrangère souhaitant s'inscrire au registre des métiers allemand sur la base des conditions précitées est la suivante:

La durée de l'activité...

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