Criminal proceedings against Dennis Mac Quen, Derek Pouton, Carla Godts, Youssef Antoun and Grandvision Belgium SA, being civilly liable, intervener: Union professionnelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:67
Docket NumberC-108/96
Celex Number61996CJ0108
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 February 2001
EUR-Lex - 61996J0108 - FR 61996J0108

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er février 2001. - Procédure pénale contre Dennis Mac Quen, Derek Pouton, Carla Godts, Youssef Antoun et Grandvision Belgium SA, civilement responsable, en présence de l' Union professionnelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgique. - Interprétation des articles 5 du traité CE (devenu article 10 CE) ainsi que 30, 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE, 43 CE et 49 CE) - Législation nationale interdisant aux opticiens de procéder à certains examens optiques - Législation nationale restreignant la commercialisation d'appareils permettant de procéder à certains examens optiques qui sont réservés aux seuls ophtalmologues. - Affaire C-108/96.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00837


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Dispositions du traité - Champ d'application - Société faisant partie d'un groupe de sociétés établies dans différents États membres - Inclusion

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE))

2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Autorités nationales réservant l'exécution de certains examens optiques à des professionnels disposant de qualifications spécifiques - Justification - Protection de la santé publique - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE))

Sommaire

1. La situation juridique d'une société qui fait partie d'un groupe de sociétés, établies dans différents États membres, qui commercialise des produits et des services dans le domaine de l'optique relève, en tant que filiale d'une société établie dans un autre État membre, du droit communautaire en vertu des dispositions de l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE).

( voir point 16 )

2. Dans l'état actuel du droit communautaire, l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) ne s'oppose pas à ce que les instances compétentes d'un État membre interprètent le droit national relatif à l'art de guérir de telle manière que, dans le cadre de la correction de déficiences purement optiques de la vision du client, l'examen objectif de celle-ci, c'est-à-dire un examen qui ne recourt pas à une méthode selon laquelle seul le client détermine les déficiences optiques dont il souffre, soit réservé, pour des raisons liées à la protection de la santé publique, à une catégorie de professionnels disposant de qualifications spécifiques, tels que les ophtalmologues, à l'exclusion, notamment, des opticiens non-médecins. En effet, le choix d'un État membre de réserver à de tels professionnels le droit d'effectuer sur leurs patients un examen objectif de la vision à l'aide d'instruments sophistiqués permettant d'évaluer la pression intra-oculaire, de déterminer le champ visuel ou d'analyser l'état de la rétine peut être considéré comme un moyen propre à garantir la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé.

Toutefois, l'interdiction ainsi faite aux opticiens non-médecins de procéder à certains examens d'optique, qui s'applique indépendamment de la nationalité et de l'État membre d'établissement des personnes auxquelles elle s'adresse, doit être nécessaire et proportionnée pour atteindre cet objectif. À cet égard, l'évaluation des risques pour la santé publique est susceptible de changer au cours des années, notamment en fonction des progrès réalisés sur le plan technique et scientifique.

Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, au regard des prescriptions du traité relatives à la liberté d'établissement ainsi que des exigences de la sécurité juridique et de la protection de la santé publique, si l'interprétation du droit interne retenue à cet égard par les autorités nationales compétentes demeure un fondement valable aux poursuites pénales exercées dans l'affaire au principal.

( voir points 27, 30-31, 35-38 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-108/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Dennis Mac Quen,

Derek Pouton,

Carla Godts,

Youssef Antoun

et

Grandvision Belgium SA, anciennement Vision Express Belgium SA, civilement responsable,

en présence de:

Union professionnelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, partie civile,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5 du traité CE (devenu article 10 CE) ainsi que 30, 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE, 43 CE et 49 CE),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et P. Jann, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Godts, MM. Antoun et Pouton, ainsi que pour Grandvision Belgium SA, par Mes M. Fyon, F. Louis, A. Vallery et H. Gilliams, avocats,

- pour l'union professionnelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, par Mes J.-M. Defourny, avocat, et R. Bützler, avocat à la Cour de cassation (Belgique),

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Godts, de MM. Antoun et Pouton, ainsi que de Grandvision Belgium SA, représentés par Mes M. Fyon, F. Louis, A. Vallery et H. Gilliams, de l'union professionnelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, représentée par Mes J.-M. Defourny et F. Mourlon Beernaert, avocat, ainsi que de la Commission, représentée par Mme M. Patakia, à l'audience du 10 février 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 27 mars 1996, parvenu à la Cour le 3 avril suivant, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 5 du traité CE (devenu article 10 CE) ainsi que 30, 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE, 43 CE et 49 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de Mme Godts, de MM. Mac Quen, Antoun et Pouton, ainsi que de Grandvision Belgium SA (ci-après «Grandvision»), en tant qu'employeur des quatre prévenus, pour avoir illégalement accompli un ou des actes relevant de l'art de guérir.

Le cadre juridique

3 Les dispositions nationales applicables ressortent, d'une part, de l'arrêté royal, du 30 octobre 1964 (Moniteur belge du 24 décembre 1964, p. 13274), instaurant les conditions d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, tel que modifié par les arrêtés royaux, des 16 septembre 1966, 14 janvier 1975, 3 octobre 1978 et 2 mars 1988 (Moniteur belge du 17 mars 1988, p. 3812), et, d'autre part, de l'arrêté royal n° 78, du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions...

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