Irmtraud Junk v Wolfgang Kühnel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:59
Docket NumberC-188/03
Celex Number62003CJ0188
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 January 2005
Arrêt de la Cour

Affaire C-188/03

Irmtraud Junk

contre

Wolfgang Kühnel

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbeitsgericht Berlin)

«Directive 98/59/CE – Licenciements collectifs – Consultation des représentants des travailleurs – Notification à l’autorité publique compétente – Notion de ’licenciement’ – Moment du licenciement»

Conclusions de l’avocat général M. A. Tizzano, présentées le 30 septembre 2004

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 janvier 2005.

Sommaire de l’arrêt

1. Politique sociale – Rapprochement des législations – Licenciements collectifs – Directive 98/59 – Notion de licenciement collectif – Événement valant licenciement

(Directive du Conseil 98/59, art. 2 à 4)

2. Politique sociale – Rapprochement des législations – Licenciements collectifs – Directive 98/59 – Procédures de consultation et de notification – Obligation de l’employeur de ne pas effectuer les licenciements avant la fin de la procédure de consultation et avant la notification aux autorités compétentes

(Directive du Conseil 98/59, art. 2 à 4)

1. Les articles 2 à 4 de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, lesquels prévoient des obligations de consultation et de notification dans le chef de l’employeur, doivent être interprétés en ce sens que l’événement valant licenciement est constitué par la manifestation de la volonté de l’employeur de résilier le contrat de travail, la cessation effective de la relation d’emploi à l’expiration du délai de préavis du licenciement ne constituant que l’effet de la décision de licenciement.

(cf. points 36, 39, disp. 1)

2. L’employeur est en droit d’effectuer des licenciements collectifs après la fin de la procédure de consultation prévue à l’article 2 de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, et après la notification du projet de licenciement collectif prévue aux articles 3 et 4 de cette directive.

(cf. point 54, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
27 janvier 2005(1)


«Directive 98/59/CE – Licenciements collectifs – Consultation des représentants des travailleurs – Notification à l'autorité publique compétente – Notion de ‘licenciement’ – Moment du licenciement»

Dans l'affaire C-188/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Arbeitsgericht Berlin (Allemagne), par décision du 30 avril 2003, parvenue à la Cour le 7 mai 2003, dans la procédure Irmtraud Junk Wolfgang Kühnel,


LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M me R. Silva de Lapuerta, MM. C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M me M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 juillet 2004,
considérant les observations présentées:
pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d'agent,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M me R. Caudwell, en qualité d'agent, assistée de M. T. Ward, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 septembre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1 er à 4 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16, ci-après la «directive»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M me Junk à M e Kühnel, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire des biens de la société qui employait la demanderesse, au sujet du licenciement de cette dernière.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3
Les articles 1 er à 4 de la directive disposent: «Article premier 1. Aux fins de l’application de la présente directive:
a)
on entend par ‘licenciements collectifs’: les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres:
i)
soit, pour une période de trente jours:
au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs,
au moins égal à 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs,
au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs;
ii)
soit, pour une période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à 20, quel que soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés;
[…] Article 2 1. Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord. 2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés. Les États membres peuvent prévoir que les représentants des travailleurs pourront faire appel à des experts, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations:
a)
de leur fournir tous renseignements utiles et
b)
de leur communiquer, en tout cas, par écrit:
i)
les motifs du projet de licenciement;
ii)
le nombre et les catégories des travailleurs à licencier;
iii)
le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés;
iv)
la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements;
v)
les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l’employeur;
vi)
la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations et/ou pratiques nationales.
L’employeur est tenu de transmettre à l’autorité publique compétente au moins une copie des éléments de la communication écrite prévus au premier alinéa, points b) i) à v). […] Article 3 1. L’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas d’un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l’établissement qui résulte d’une décision de justice, l’employeur n’est tenu de le notifier par écrit à l’autorité publique...

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