YS v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v M and S.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtIlešič
ECLIECLI:EU:C:2014:2081
Celex Number62012CJ0141
Docket NumberC‑141/12,C‑372/12
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 July 2014
62012CJ0141

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 2, 12 et 13 — Notion de ‘données à caractère personnel’ — Étendue du droit d’accès de la personne concernée — Données relatives au demandeur d’un titre de séjour et analyse juridique contenues dans un document administratif préparatoire à la décision — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 8 et 41»

Dans les affaires jointes C‑141/12 et C‑372/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Rechtbank Middelburg (C‑141/12) et par le Raad van State (C‑372/12) (Pays-Bas), par décisions, respectivement, du 15 mars 2012 et du 1er août 2012, parvenues à la Cour le 20 mars 2012 et le 3 août 2012, dans les procédures

YS (C‑141/12)

contre

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

et

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑372/12)

contre

M,

S,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2013,

considérant les observations présentées:

pour YS, M et S, par Mes B. Scholten, J. Hoftijzer et I. Oomen, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes E.‑M. Mamouna et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et S. Menez, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme C. Vieira Guerra, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B. Martenczuk et P. van Nuffel ainsi que par Mme C. ten Dam, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 2, sous a), 12, sous a), et 13, paragraphe 1, sous d), f) et g), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), ainsi que des articles 8, paragraphe 2, et 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, YS, ressortissant de pays tiers ayant introduit une demande de permis de séjour temporaire au Pays-Bas, au minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (ministre en charge de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Asile, ci-après le «minister») et, d’autre part, le minister à M et à S, également des ressortissants de pays tiers ayant introduit une même demande, au sujet du refus par ce minister de communiquer auxdits ressortissants une copie d’un document administratif établi préalablement à l’adoption des décisions concernant leurs demandes de permis de séjour.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 95/46 qui, selon son article 1er, a pour objet la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que l’élimination des obstacles à la libre circulation de ces données, énonce à ses considérants 25 et 41:

«(25)

considérant que les principes de la protection doivent trouver leur expression, d’une part, dans les obligations mises à la charge des personnes [...] qui traitent des données, ces obligations concernant en particulier la qualité des données, la sécurité technique, la notification à l’autorité de contrôle, les circonstances dans lesquelles le traitement peut être effectué, et, d’autre part, dans les droits donnés aux personnes dont les données font l’objet d’un traitement d’être informées sur celui-ci, de pouvoir accéder aux données, de pouvoir demander leur rectification, voire de s’opposer au traitement dans certaines circonstances;

[...]

(41)

considérant que toute personne doit pouvoir bénéficier du droit d’accès aux données la concernant qui font l’objet d’un traitement, afin de s’assurer notamment de leur exactitude et de la licéité de leur traitement; [...]»

4

La notion de «données à caractère personnel» est définie à l’article 2, sous a), de la directive 95/46 comme étant «toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée)».

5

L’article 12 de cette directive, intitulé «Droit d’accès», dispose:

«Les États membres garantissent à toute personne concernée le droit d’obtenir du responsable du traitement:

a)

sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs:

la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;

la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l’objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l’origine des données,

[...]

b)

selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la présente directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données;

c)

la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage effectué conformément au point b), si cela ne s’avère pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné.»

6

Selon l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé «Exceptions et limitations»:

«Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l’article [...] 12 [...], lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder:

[...]

d)

la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions réglementées;

[...]

f)

une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points c), d) et e);

g)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui.»

7

L’article 14 de la même directive prévoit que les États membres reconnaissent à la personne concernée le droit, dans certaines conditions, de s’opposer à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement.

8

Aux termes des articles 22 et 23, paragraphe 1, de la directive 95/46, les États membres prévoient que toute personne dispose d’un recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions nationales applicables au traitement en question et que toute personne ayant subi un dommage du fait d’un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions nationales prises en application de ladite directive a le droit d’obtenir du responsable du traitement réparation du préjudice subi.

Le droit néerlandais

9

Les articles 2, 12 et 13 de la directive 95/46 ont été transposés en droit interne respectivement par les articles 1er, 35 et 43 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel (Wet bescherming persoonsgegevens, ci-après la «Wbp»).

10

L’article 35 de la Wbp est libellé comme suit:

«L’intéressé a le droit de demander au responsable, sans contrainte et à des intervalles raisonnables, que lui soit indiqué si des données à caractère personnel le concernant sont traitées. Le responsable fait savoir par écrit à l’intéressé dans un délai de quatre semaines si des données à caractère personnel le concernant sont traitées.

Lorsque de telles données sont traitées, la communication contient un aperçu complet de celles-ci, sous une forme intelligible, une description de la finalité ou des finalités du traitement, une indication des catégories de données traitées et une indication des destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées, ainsi que les informations disponibles sur l’origine des données.»

11

En vertu de l’article 43, sous e), de la Wbp, le responsable peut écarter l’application de l’article 35 de celle-ci, pour autant que cela s’avère nécessaire dans l’intérêt de la protection de la personne concernée ou des droits et des libertés d’autrui.

12

Conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000, ci-après la «Vw 2000»), un permis de séjour temporaire peut être accordé à l’étranger qui a le statut de réfugié. Selon l’article 29, paragraphe 1, sous b), de cette...

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