Welmory sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2298 |
Date | 16 October 2014 |
Celex Number | 62012CJ0605 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑605/12 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 octobre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 44 — Notion d’‘établissement stable’ du destinataire d’une prestation de services — Lieu où les prestations de services sont réputées être fournies à des assujettis — Opération intracommunautaire»
Dans l’affaire C‑605/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 25 octobre 2012, parvenue à la Cour le 24 décembre 2012, dans la procédure
Welmory sp. z o.o.
contre
Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Welmory sp. z o.o., par Me M. Gorazda, adwokat, |
— |
pour le Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, par MM. T. Tratkiewicz et J. Kaute, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme A. Kramarczyk, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement chypriote, par Mmes K. Kleanthous et E. Symeonidou, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. O. Thomas, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann et L. Lozano Palacios et M. R. Lyal, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO L 44, p. 11, ci-après la «directive TVA»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Welmory sp. z o.o., dont le siège est établi en Pologne (ci-après la «société polonaise»), au Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (directeur de l’administration fiscale de Gdańsk, ci-après le «Dyrektor») au sujet du lieu de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») de services fournis par cette société à une société ayant son siège d’activité économique dans un autre État membre. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive TVA a, conformément à ses articles 411 et 413, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union européenne en matière de TVA, notamment la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»). L’article 9, paragraphe 1, de la sixième directive, intitulé «Prestations de services», était libellé dans les termes suivants: «Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.» |
4 |
Jusqu’au 31 décembre 2009, l’article 43 de la directive 2006/112, qui figurait sous le chapitre 3 de celle-ci, intitulé «Lieu des prestations de services», prévoyait: «Le lieu d’une prestation de services est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.» |
5 |
La directive 2008/8 a remplacé, avec effet au 1er janvier 2010, les articles 43 à 59 qui figuraient sous ce chapitre de la directive 2006/112. |
6 |
L’article 44 de la directive TVA dispose: «Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle.» |
7 |
Le considérant 4 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112 (JO L 77, p. 1, ci-après le «règlement d’exécution»), applicable à compter du 1er juillet 2011, énonce: «L’objectif du présent règlement est de garantir l’application uniforme du système actuel de TVA en adoptant des dispositions d’exécution de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne, notamment, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que le lieu des opérations imposables. [...]» |
8 |
Le considérant 14 du règlement d’exécution énonce: «Afin d’assurer l’application uniforme des règles relatives au lieu des opérations imposables, il convient de préciser certains concepts tels que le siège de l’activité économique, l’établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. Tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice [de l’Union européenne], le recours à des critères aussi clairs et objectifs que possible devrait faciliter la mise en pratique de ces concepts.» |
9 |
L’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution est libellé comme suit: «Pour l’application de l’article 44 de la directive [TVA], l’‘établissement stable’ désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique [...]qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.» |
Le droit polonais
10 |
La loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004 (Dz. U. no 54, position 535), dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (ci-après la «loi relative à la TVA»), est applicable à l’affaire au principal. |
11 |
L’article 19, paragraphes 1 et 4, de la loi relative à la TVA dispose: «1. L’obligation fiscale prend naissance au moment de la livraison de la marchandise ou de la prestation de services, sous réserve des paragraphes 2 à 21, et des articles 14, paragraphe 6, 20 et 21, paragraphe 1. [...] 4. Au cas où la livraison de la marchandise ou la prestation de services doivent être confirmées par une facture, l’obligation fiscale prend naissance au moment de l’émission de la facture et, au plus tard, 7 jours à compter du jour de la livraison de la marchandise ou de la prestation de services.» |
12 |
Aux termes de l’article 28b, paragraphes 1 et 2, de cette loi: «1. Le lieu de prestation des services, lorsque ceux-ci sont fournis à un assujetti, est l’endroit où l’assujetti preneur des services a son siège ou son domicile, sous réserve des paragraphes 2 à 4, des articles 28e, 28f, paragraphe 1, 28g, paragraphe 1, 28i, 28j, et 28n. 2. Lorsque les services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a son siège ou son domicile, le lieu de prestation de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé.» |
Le litige au principal et la question préjudicielle
13 |
Welmory LTD, établie à Nicosie (Chypre, ci-après la «société chypriote»), organise des ventes aux enchères sur une plateforme de vente en ligne. À cette fin, elle vend des lots de «bids» (mises), c’est-à-dire des titres donnant le droit d’émettre une offre pour acheter un bien mis aux enchères en proposant un prix plus élevé que le dernier prix proposé. |
14 |
Il ressort du dossier soumis à la Cour que la société chypriote a conclu, le 2 avril 2009, un contrat de collaboration avec la société polonaise, aux termes duquel la première s’est engagée à fournir à la seconde un service de mise à disposition d’un site Internet de ventes aux enchères sous le nom de domaine www.za10groszy.pl, comprenant également la fourniture de services associés liés, d’une part, à la location des serveurs indispensables au fonctionnement du site et, d’autre part, à la présentation des produits mis aux enchères. La société polonaise s’engageait, quant à elle, principalement, à vendre des biens sur ce site. |
15 |
Le processus de vente est le suivant. Tout d’abord, le client achète un nombre de «bids» auprès de la société chypriote sur le site de vente en ligne. Ensuite, ces «bids» donnent le droit au client de prendre part à la vente des biens proposés aux enchères par la société polonaise sur ce même site et d’émettre une offre pour acquérir l’un de ces biens. À la différence du système d’enchères classique, pour surenchérir, le client ne doit pas simplement s’engager à régler une somme d’argent plus élevée que la dernière proposée, mais il doit, à cette fin, «s’acquitter» de «bids». Enfin, le bien est adjugé au... |
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