European Commission v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:925
Date20 November 2018
Docket NumberC-626/15,C-659/16
Celex Number62015CJ0626
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
62015CJ0626

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

20 novembre 2018 ( *1 )

« Recours en annulation – Décision du Comité des représentants permanents (Coreper) – Décision approuvant la soumission d’un document de réflexion à une instance internationale – Recevabilité – Acte attaquable – Compétence exclusive, partagée ou complémentaire de l’Union européenne – Action de l’Union seule au sein d’un organisme international ou participation des États membres à ses côtés – Conservation des ressources biologiques de la mer – Pêche – Protection de l’environnement – Recherche – Aires marines protégées (AMP) – Traité sur l’Antarctique – Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique – Mer de Weddell et mer de Ross »

Dans les affaires jointes C‑626/15 et C‑659/16,

ayant pour objet deux recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduits respectivement le 23 novembre 2015 (C‑626/15) et le 20 décembre 2016 (C‑659/16),

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, E. Paasivirta et C. Hermes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro et M. Simm, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mmes K. Stranz et S. Eisenberg, en qualité d’agents,

République hellénique, représentée par MM. G. Karipsiadis et K. Boskovits, en qualité d’agents,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

République française, représentée par MM. F. Fize, D. Colas, G. de Bergues et B. Fodda, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. Gijzen, M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme M. L. Duarte, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren et L. Zettergren ainsi que par M. L. Swedenborg, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Brodie, en qualité d’agent, assistée de M. J. Holmes, QC,

parties intervenantes (C‑626/15),

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, E. Paasivirta et C. Hermes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro et M. Simm, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

Royaume de Belgique, représenté par Mmes J. Van Holm, C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

République française, représentée par MM. D. Colas et B. Fodda, en qualité d’agents,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Mme D. Holderer, en qualité d’agent,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes B. Koopman, M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme L. Medeiros, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev et L. Zettergren, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes C. Brodie et G. Brown, en qualité d’agents, assistées de M. J. Holmes, QC, et de M. J. Gregory, barrister,

parties intervenantes (C‑659/16),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, F. Biltgen et Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur), E. Levits, L. Bay Larsen et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par ses requêtes, la Commission européenne demande respectivement, d’une part, l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne, telle que contenue dans la conclusion du président du comité des représentants permanents du 11 septembre 2015 (ci-après la « décision de 2015 »), en ce que celle-ci approuve la soumission, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, à la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (ci‑après la « commission CAMLR ») d’un document de réflexion relatif à une future proposition de création d’une aire marine protégée dans la mer de Weddell (ci-après le « document de réflexion ») (affaire C‑626/15), ainsi que, d’autre part, l’annulation de la décision du Conseil, du 10 octobre 2016 (ci-après la « décision de 2016 »), en ce que celle-ci approuve la soumission, au nom de l’Union et de ses États membres, à la commission CAMLR, lors de la 35e réunion annuelle de cette instance, de trois propositions de création d’aires marines protégées ainsi que d’une proposition de création de zones spéciales destinées à l’étude scientifique de l’espace maritime concerné, du changement climatique et du recul des plates-formes glaciaires (affaire C‑659/16).

Le cadre juridique

Le droit international

Le traité sur l’Antarctique

2

Le traité sur l’Antarctique, signé à Washington le 1er décembre 1959, est entré en vigueur le 23 juin 1961. L’article VI de ce traité dispose :

« Les dispositions du présent Traité s’appliquent à la région située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires ; [...] »

3

L’article IX dudit traité prévoit, notamment :

« 1. Les représentants des Parties Contractantes [...] se réuniront à Canberra [Australie] dans les deux mois suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d’échanger des informations, de se consulter sur des questions d’intérêt commun concernant l’Antarctique, d’étudier, formuler et recommander à leurs Gouvernements des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent Traité, et notamment des mesures :

[...]

(f)

relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l’Antarctique.

2. Toute Partie Contractante ayant adhéré au présent Traité conformément aux dispositions de l’Article XIII a le droit de nommer des représentants qui participeront aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent Article, aussi longtemps qu’elle démontre l’intérêt qu’elle porte à l’Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l’établissement d’une station ou l’envoi d’une expédition. »

4

À ce jour, vingt États membres sont parties contractantes au traité sur l’Antarctique. Trois États membres étaient signataires de ce traité dès le 1er décembre 1959 et ont, à ce titre, le statut de parties consultatives « ratifiantes » (le Royaume de Belgique, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). Neuf autres ont adhéré par la suite au traité sur l’Antarctique et ont le statut de parties consultatives « adhérentes » (la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République de Finlande et le Royaume de Suède). Enfin, huit États membres ont le statut de parties non consultatives (le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République hellénique, la Hongrie, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie et la République slovaque). Seules les parties consultatives peuvent participer à la prise de décision lors des réunions des parties contractantes.

La convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique

5

La convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique a été signée à Canberra le 20 mai 1980 et est entrée en vigueur le 7 avril 1982 (ci-après la « convention de Canberra »). Le préambule de la convention de Canberra indique, notamment, que les parties contractantes :

« reconnaiss[e]nt l’importance de la protection de l’environnement et de la préservation de l’intégrité de l’écosystème des mers qui entourent l’Antarctique ;

constat[e]nt la concentration de la faune et la flore dans les eaux de l’Antarctique et l’intérêt accru que soulèvent les possibilités offertes par l’utilisation de ces ressources comme source de protéines ;

[sont] conscientes de l’urgence d’assurer la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique ;

considèr[e]nt qu’il est essentiel d’approfondir les connaissances sur l’écosystème marin antarctique et ses composants afin de permettre une prise de décision concernant la capture fondée sur des informations scientifiques pertinentes ;

estim[e]nt que la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique exige une coopération internationale qui [...] implique la participation active de tous les États ayant des activités de recherche ou de capture dans les eaux de l’Antarctique ;

reconnaiss[e]nt les responsabilités particulières des Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique quant à la protection et à la préservation du milieu antarctique, et en particulier les responsabilités que leur confère le paragraphe 1(f) de l’Article IX du Traité sur l’Antarctique...

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