M v Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:101 |
Date | 09 February 2017 |
Celex Number | 62014CJ0560 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-560/14 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
9 février 2017 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié — Demande de protection subsidiaire — Régularité de la procédure nationale d’examen d’une demande de protection subsidiaire présentée à la suite du rejet d’une demande d’octroi du statut de réfugié — Droit d’être entendu — Portée — Droit à un entretien oral — Droit d’appeler et de mener un contre-interrogatoire des témoins»
Dans l’affaire C‑560/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 24 novembre 2014, parvenue à la Cour le 5 décembre 2014, dans la procédure
M
contre
Minister for Justice and Equality,
Ireland,
Attorney General,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 février 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour M, par M. B. Burns et Mme S. Man, solicitors, ainsi que par MM. I. Whelan et P. O’Shea, BL, |
— |
pour l’Irlande, par Mme E. Creedon ainsi que par MM. J. Davis et J. Stanley, en qualité d’agents, assistés de Mme N. Butler, SC, et de Mme K. Mooney, BL, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, prévu par la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12). |
2 |
Cette demande a été présentée dans une procédure opposant M, ressortissant rwandais, au Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) (ci-après le « ministre »), à l’Irlande et à l’Attorney General, au sujet de la régularité de la procédure d’examen de la demande de protection subsidiaire introduite par M auprès des autorités irlandaises. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 2 de la directive 2004/83, intitulé « Définitions », énonçait : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...] » |
4 |
L’article 4 de ladite directive, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », était libellé comme suit : « 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. 2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux informations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d’identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :
4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. 5. Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies :
|
5 |
L’article 15 de cette même directive, intitulé « Atteintes graves », disposait : « Les atteintes graves sont :
|
6 |
Sous l’intitulé « Champ d’application », l’article 3 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13), énonçait : « 1. La présente directive s’applique à toutes les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait du statut de réfugié. [...] 3. Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention de Genève, et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive 2004/83 [...], ils appliquent la présente directive pendant toute leur procédure. [...] » |
Le droit irlandais
7 |
Le droit irlandais distingue deux types de demandes aux fins de l’obtention d’une protection internationale, à savoir :
|
8 |
Chacune de ces deux demandes fait l’objet d’une procédure spécifique, la procédure relative à une demande de protection subsidiaire, qui n’est ouverte qu’en cas de rejet de la demande d’asile, se déroulant à la suite de la procédure ayant porté... |
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