Paolo Vergani v Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62004CJ0207 |
ECLI | ECLI:EU:C:2005:495 |
Date | 21 July 2005 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-207/04 |
Affaire C-207/04
Paolo Vergani
contre
Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona
(demande de décision préjudicielle, introduite par
la Commissione tributaria provinciale di Novara)
«Politique sociale — Égalité de rémunération et de traitement entre hommes et femmes — Indemnité de départ — Imposition fixée en fonction de l'âge — Avantage fiscal»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 12 mai 2005
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération — Rémunération — Notion — Allègement fiscal — Exclusion
2. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Directive 76/207 — Licenciement — Notion — Régime de départ volontaire — Inclusion
(Directive du Conseil 76/207, art. 5, § 1)
3. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Directive 76/207 — Égalité de traitement en matière de sécurité sociale — Directive 79/7 — Disposition nationale accordant un avantage fiscal, lors de la cessation de la relation de travail, à des âges différents pour les hommes et les femmes — Discrimination directe fondée sur le sexe — Inadmissibilité
(Directives du Conseil 76/207 et 79/7)
1. La notion de rémunération visée à l'article 141 CE comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu'ils soient payés, serait-ce indirectement, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Dès lors, ne relève pas de l'article 141 CE l'avantage qui consiste en un allègement fiscal pour le travailleur, par une imposition à un taux réduit de moitié des sommes allouées à l'occasion de la cessation de la relation de travail, dans la mesure où cet avantage n'est pas payé par l'employeur.
(cf. points 22-23)
2. Le terme «licenciement» contenu à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être entendu dans un sens large, de manière à y inclure la cessation de la relation de travail entre le travailleur et son employeur, même dans le cadre d'un régime de départ volontaire.
(cf. point 27)
3. La directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale qui accorde aux travailleurs qui ont atteint l'âge de 50 ans, s'il s'agit de travailleurs féminins, et de 55 ans, s'il s'agit de travailleurs masculins, à titre d'incitation au départ volontaire, un avantage constitué par l'imposition à un taux réduit de moitié des sommes allouées à l'occasion de la cessation de la relation de travail.
En effet, une telle différence de traitement, constituant une discrimination directe fondée sur le sexe, n'est susceptible d'être couverte par aucune dérogation, ni en vertu de la directive 76/207, ni en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. L'exception à l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, prévue à cette dernière disposition, doit être interprétée de manière stricte et ne peut s'appliquer à un allègement fiscal, qui ne constitue pas une prestation de sécurité sociale, mais uniquement à la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et aux conséquences en découlant pour d'autres prestations relevant de la sécurité sociale.
(cf. points 33-35 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 juillet 2005 (*)
«Politique sociale – Égalité de rémunération et de traitement entre hommes et femmes – Indemnité de départ – Imposition fixée en fonction de l’âge – Avantage fiscal»
Dans l’affaire C-207/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Novara (Italie), par décision du 26 avril 2004, parvenue à la Cour le 10 mai 2004, dans la procédure
Paolo Vergani
contre
Agenzia Entrate Ufficio Arona,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. K. Schiemann, E. Juhász et E. Levits, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 avril 2005,
considérant les observations présentées:
– pour M. Vergani, par Mes S. Monguzzi et P. Fasano, avvocati,
– pour la gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 141 CE et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M...
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