Lagardère Active Broadcast v Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) and Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:475
Docket NumberC-192/04
Celex Number62004CJ0192
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 July 2005

Affaire C-192/04

Lagardère Active Broadcast

contre

Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) et Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))

«Droit d'auteur et droits voisins — Radiodiffusion des phonogrammes — Redevance équitable»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 21 avril 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 93/83 — Radiodiffusion par satellite et retransmission par câble — Utilisation par une société de radiodiffusion émettant depuis le territoire d'un État membre d'un émetteur situé sur le territoire d'un autre État membre — Redevance pour l'utilisation de phonogrammes régie par la loi des deux États — Admissibilité

(Directive du Conseil 93/83)

2. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées — Directive 92/100 — Utilisation par une société de radiodiffusion émettant depuis le territoire d'un État membre d'un émetteur situé sur le territoire d'un autre État membre — Redevance pour l'utilisation de phonogrammes — Droit de la société émettrice de déduire de cette redevance celle payée dans l'État de l'émetteur terrestre — Absence

(Directive du Conseil 92/100, art. 8, § 2)

1. Lorsqu'une société de radiodiffusion émettant depuis le territoire d'un État membre utilise, pour étendre la transmission de ses programmes auprès d'une fraction de son auditoire national, un émetteur situé à proximité, sur le territoire d'un autre État membre, la directive 93/83, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, ne s'oppose pas à ce que la redevance pour l'utilisation de phonogrammes soit régie non seulement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est établie la société émettrice, mais également par la législation de l'État membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques, l'émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du premier État.

(cf. point 44, disp. 1)

2. L'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens que, pour la détermination de la rémunération équitable mentionnée à cette disposition, la société émettrice n'est pas fondée à déduire unilatéralement du montant de la redevance pour l'utilisation de phonogrammes due dans l'État membre où elle est établie celui de la redevance acquittée ou réclamée dans l'État membre sur le territoire duquel se situe l'émetteur terrestre diffusant les émissions en direction du premier État.

(cf. point 55, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 juillet 2005(*)

«Droit d'auteur et droits voisins – Radiodiffusion des phonogrammes – Redevance équitable»

Dans l'affaire C-192/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 17 février 2004, parvenue à la Cour le 26 avril 2004, dans la procédure

Lagardère Active Broadcast, venant aux droits d'Europe 1 communication SA,

contre

Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE),

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL),

en présence de:

Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 SA (CERT),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 mars 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Lagardère Active Broadcast et la compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 SA (CERT), par Mes D. Le Prado, F. Manin et P.M. Bouvery, avocats,

– pour la société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), par Me O. Davidson, avocat,

– pour la Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), par Mes H. Weil et K. Mailänder, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Bodard‑Hermant, en qualité d'agents,

– pour le gouvernement allemand, par Mme A. Tiemann et M. H. Klos, en qualité d'agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), ainsi que de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lagardère Active Broadcast, société venant aux droits d’Europe 1 communication SA (ci-après «Lagardère» ou «Europe 1»), à la société pour la perception de la rémunération équitable (ci-après la «SPRE») ainsi qu’à la Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (ci-après la «GVL») au sujet de l’obligation de versement d’une rémunération équitable pour la radiodiffusion de phonogrammes au public qui est effectuée par la voie d’un satellite et de réémetteurs terrestres situés en France et en Allemagne.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/100:

«1. Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l’exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d’une fixation.

2. Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes concernés. […]»

4 Le sixième considérant de la directive 93/83 énonce:

« […] pour le traitement des droits d’auteur, une distinction est actuellement faite entre la communication au public par satellite de diffusion directe et la communication au public par satellite de télécommunications; […] la réception individuelle étant possible et abordable aujourd’hui avec les deux types de satellite, ces différences de traitement juridique ne sont désormais plus justifiées»

5 Aux termes du septième considérant de ladite directive:

« […] la libre diffusion des programmes est en outre entravée par les incertitudes qui subsistent sur le point de savoir si, pour la diffusion par des satellites dont les signaux peuvent être reçus directement, les droits doivent être acquis dans le pays d’émission seulement ou s’ils doivent également être acquis de façon globale dans l’ensemble des pays de réception […]»

6 Le treizième considérant de la même directive est libellé comme suit:

« […] il faut dès lors mettre un terme aux différences de traitement de la diffusion de programmes par satellite de télécommunications qui existent dans les États membres, de sorte que le point primordial sera, dans l’ensemble de la Communauté, de savoir si les œuvres et d’autres éléments protégés sont communiqués au public […]»

7 Le dix-septième considérant de la directive 93/83 énonce:

«[…] au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits qui ont été acquis, les intéressés doivent prendre en compte tous les paramètres de l’émission, tels que...

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