Nurten Güney-Görres (C-232/04) and Gul Demir (C-233/04) v Securicor Aviation (Germany) Ltd and Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:778
Docket NumberC-233/04,C-232/04
Celex Number62004CJ0232
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 December 2005

Affaires jointes C-232/04 et C-233/04

Nurten Güney-Görres et Gul Demir

contre

Securicor Aviation (Germany) Ltd et Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbeitsgericht Düsseldorf)

«Directive 2001/23/CE — Article 1er — Transfert d'entreprise ou d'établissement — Maintien des droits des travailleurs — Champ d'application»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 16 juin 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2005

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23 — Champ d'application — Contrôle de l'existence d'un transfert d'entreprise — Transfert des éléments d'exploitation de l'adjudicataire initial du marché au nouvel adjudicataire — Nécessité d'une cession de ces éléments à ce dernier aux fins d'une gestion économique propre — Absence — Nécessité d'une évaluation d'ensemble

(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er)

L'article 1er de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit être interprété en ce sens que lors du contrôle de l'existence d'un transfert d'entreprise ou d'établissement en application de cet article, en cas de nouvelle attribution d'un marché et dans le cadre d'une évaluation d'ensemble, la constatation du transfert des éléments d'exploitation aux fins d'une gestion économique propre ne constitue pas une condition nécessaire pour la constatation d'un transfert de ces éléments de l'adjudicataire initial au nouvel adjudicataire. Le transfert d'éléments d'exploitation ne représente toutefois qu'un aspect partiel de l'évaluation d'ensemble qui s'impose au juge national lors d'un contrôle de l'existence d'un transfert d'entreprise ou d'établissement au sens de cette disposition.

(cf. points 42, 44 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 décembre 2005 (*)

«Directive 2001/23/CE – Article 1er – Transfert d’entreprise ou d’établissement – Maintien des droits des travailleurs – Champ d’application»

Dans les affaires jointes C-232/04 et C-233/04,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par l’Arbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne), par décisions du 5 mai 2004, parvenues à la Cour le 3 juin 2004, dans les procédures

Nurten Güney-Görres (C-232/04),

Gul Demir (C-233/04)

contre

Securicor Aviation (Germany) Ltd,

Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, A. Borg Barthet (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 avril 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, par Mes F. Kasper, T. Wegmann et L. Kolks, Rechtsanwälte,

– pour Securicor Aviation (Germany) Ltd, par Me C. Berger, Rechtsanwalt,

– pour la République fédérale d’Allemagne, par M. C.-D. Quassowski, Mme A. Tiemann ainsi que par MM. M. Lumma et U. Forsthoff, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet, H. Kreppel et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 1er de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Mmes Güney-Görres et Demir à Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG (ci-après «Kötter»), société chargée par contrat du contrôle des passagers et des bagages à l’aéroport de Düsseldorf, ainsi qu’à leur ancien employeur, Securicor Aviation (Germany) Ltd (ci-après «Securicor»), société chargée, précédemment, des mêmes prestations en vertu d’un contrat ayant fait l’objet d’une résiliation. Ces salariées ont saisi l’Arbeitsgericht Düsseldorf (tribunal du travail) d’un recours dirigé contre Kötter, afin de faire constater que la relation de travail existant entre elles et Securicor s’est poursuivie avec Kötter sur le fondement de l’article 613 a du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB») par lequel a été assurée la transposition en droit allemand de la directive 2001/23.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 2001/23 codifie la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).

4 Le champ d’application de la directive 2001/23 est déterminé à l’article 1er de celle-ci qui prévoit:

«1. a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

[...]»

5 La rédaction de l’article 1er de la directive 2001/23 est identique à celle de l’article 1er de la directive 77/187 telle que modifiée par la directive 98/50 dont le quatrième considérant est libellé comme suit:

«[…] la sécurité et la transparence juridiques requièrent une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice; […] cette clarification ne modifie pas le champ d’application de la directive 77/187/CEE telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice».

6 Les articles 3 et 4 de la directive 2001/23 contiennent les dispositions suivantes:

«Article 3

1. Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

[...]

Article 4

1. Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.

[...]»

Le droit national

7 Le transfert des relations de travail en raison d’un transfert d’établissement et l’interdiction de licencier qui en est le corollaire sont régis par l’article 613 a du BGB, intitulé «Droits et obligations en cas de transfert d’établissement». Cette disposition est ainsi rédigée:

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