European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:347
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-306/08
Date26 May 2011
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62008CJ0306

Affaire C-306/08

Commission européenne

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d’État — Directives 93/37/CEE et 2004/18/CE — Procédures de passation des marchés publics de travaux — Législation d’urbanisme de la Communauté autonome de Valence»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directives 93/37 et 2004/18 — Marchés publics de travaux — Notion — Marchés mixtes — Règles applicables

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 2, b); directive du Conseil 93/37, art. 1er, a))

2. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présomptions — Inadmissibilité

(Art. 226 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 2, b); directive du Conseil 93/37, art. 1er, c))

1. La notion de marchés publics de travaux, au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, vise les contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d'autre part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à l'une des activités visées à l'annexe II de la directive 93/37 et à l'annexe I de la directive 2004/18 ou d'un ouvrage défini à l'article 1er, sous c, de la directive 93/37 et à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un contrat ne peut être considéré comme un marché public de travaux que si son objet répond à cette définition. Des travaux qui sont accessoires et ne forment pas l'objet du contrat ne peuvent justifier la classification de celui-ci comme marché public de travaux.

Lorsqu'un contrat contient à la fois des éléments ayant trait à un marché public de travaux ainsi que des éléments ayant trait à un autre type de marché, c'est l'objet principal du contrat qui détermine quel corps de règles du droit de l'Union relatives à des marchés publics trouve en principe à s'appliquer. Cette détermination doit avoir lieu au regard des obligations essentielles qui prévalent et qui, comme telles, caractérisent ce marché, par opposition à celles qui ne revêtent qu’un caractère accessoire ou complémentaire et sont imposées par l’objet même du contrat.

(cf. points 88-91)

2. Dans le cadre d'une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence de ce manquement. C’est elle, en effet, qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence dudit manquement, sans pouvoir se fonder sur des présomptions quelconques.

Lorsque le recours porte sur la qualification en tant que marchés publics de travaux, au sens de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ou de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, de contrats conclus entre une municipalité et un urbanisateur et que la Commission se borne à faire valoir l'argument selon lequel ces contrats doivent être qualifiés de marchés publics de travaux au motif que l'objet principal de tels contrats est, au sens des articles 1er, sous c), de la directive 93/37 et 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, un ouvrage d'urbanisation, sans en faire la preuve, la condition préalable à la constatation d'un tel manquement fait défaut et le recours doit être rejeté.

(cf. points 92, 94, 98-99)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 mai 2011 (*)

«Manquement d’État – Directives 93/37/CEE et 2004/18/CE – Procédures de passation des marchés publics de travaux – Législation d’urbanisme de la Communauté autonome de Valence»

Dans l’affaire C‑306/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 9 juillet 2008,

Commission européenne, représentée par Mme A. Alcover San Pedro, MM. D. Kukovec et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, la Commission européenne vise à faire constater que, en attribuant des «programmes d’action intégrée» (ci-après les «PAI») en application, successivement, de la loi 6/1994, du 15 novembre 1994, réglementant l’activité urbanistique dans la Communauté autonome de Valence (Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana, ci‑après la «LRAU»), puis, de la loi 16/2005, du 30 décembre 2005, instituant le code de l’urbanisme de la Communauté autonome de Valence (Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, ci-après la «LUV»), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent respectivement en vertu de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001 (JO L 285, p. 1, ci‑après la «directive 93/37»), et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La directive 92/50/CEE

2 Le seizième considérant de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), énonce:

«[C]onsidérant que les marchés publics de services, notamment dans le domaine des services de gestion de propriétés, peuvent dans certains cas inclure des travaux; qu’il résulte de la directive 71/305/CEE qu’un contrat ne peut être considéré comme un marché public de travaux que si son objet consiste à réaliser un ouvrage; que, pour autant que ces travaux sont accessoires et ne forment pas l’objet du contrat, ils ne peuvent justifier la classification du contrat comme marché public de travaux».

3 L’article 8 de la directive 92/50 dispose:

«Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI.»

4 L’annexe I A de la directive 92/50 vise notamment, dans sa catégorie 12, les «[s]ervices d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques».

La directive 93/37

5 L’article 1er de la directive 93/37 dispose:

«Aux fins de la présente directive:

a) les ‘marchés publics de travaux’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un entrepreneur et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l’annexe II ou d’un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur;

[…]

c) on entend par ‘ouvrage’ le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

d) la ‘concession de travaux publics’ est un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point a), à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix;

[…]»

6 L’article 6, paragraphe 6, de la directive 93/37 impose aux pouvoirs adjudicateurs le respect du principe de non-discrimination.

7 Les articles 11 et 12 de la directive 93/37 énoncent les règles communes de publicité en la matière et prévoient, notamment, la publication in extenso des avis de marchés dans le Journal officiel des Communautés européennes, ainsi que les délais applicables à la réception des offres et à l’envoi des cahiers des charges et des documents complémentaires.

8 Les articles 24 à 29 de la directive 93/37 énoncent les critères de sélection qualitative des entrepreneurs applicables dont des critères concernant l’évaluation des capacités techniques des entrepreneurs.

La directive 2004/18

9 Aux termes du dixième considérant de la directive 2004/18:

«Un contrat ne peut être considéré comme un marché public de travaux que si son objet vise spécifiquement à réaliser des activités visées à l’annexe I, même si le contrat peut comprendre d’autres services nécessaires à la réalisation de ces activités. Les marchés publics de services, notamment dans le domaine des services de gestion de propriétés, peuvent, dans certains cas, inclure des travaux. Toutefois, ces travaux, pour autant qu’ils sont accessoires et ne constituent, donc, qu’une conséquence éventuelle ou un complément à l’objet principal du contrat, ne peuvent justifier la classification du contrat comme marché public...

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