Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd and Levi Strauss & Co. and Others v Tesco Stores Ltd and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:617
Docket NumberC-416/99,C-414/99
Celex Number61999CJ0414
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 November 2001
EUR-Lex - 61999J0414 - FR 61999J0414

Arrêt de la Cour du 20 novembre 2001. - Zino Davidoff SA contre A & G Imports Ltd et Levi Strauss & Co. et autres contre Tesco Stores Ltd et autres. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Royaume-Uni. - Marques - Directive 89/104/CEE - Article 7, paragraphe 1 - Epuisement du droit conféré par la marque - Mise sur le marché en dehors de l'EEE - Importation dans l'EEE - Consentement du titulaire de la marque - Nécessité d'un consentement exprès ou implicite - Loi applicable au contrat - Présomption de consentement - Inapplicabilité. - Affaires jointes C-414/99 à C-416/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-08691


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Produit mis en circulation dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen avec le consentement du titulaire de la marque - Notion de «consentement» - Notion communautaire - Interprétation uniforme

(Directive du Conseil 89/104, art. 5 et 7, § 1)

2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Épuisement du droit conféré par la marque - Produit mis en circulation hors de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement - Importation dans l'Espace économique européen - Consentement du titulaire de la marque - Consentement implicite - Conditions

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)

Sommaire

1. Il appartient à la Cour de donner une interprétation uniforme à la notion de «consentement» à une mise dans le commerce dans l'Espace économique européen, telle que visée à l'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen.

Le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire d'une marque à son droit exclusif découlant de l'article 5 de la directive d'interdire à tout tiers d'importer des produits revêtus de sa marque, constitue l'élément déterminant de l'extinction de ce droit. Or, si la notion de consentement relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter pour les titulaires de marques une protection variable en fonction de la loi concernée. L'objectif d'une «même protection dans la législation de tous les États membres» visé au neuvième considérant de la directive et qualifié de «fondamental» par celui-ci ne serait pas atteint.

( voir points 41-43 )

2. L'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation dans l'EEE de produits revêtus de cette marque qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l'EEE par ce titulaire ou avec son consentement peut être implicite, lorsqu'il résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une mise dans le commerce dans l'EEE.

Un consentement implicite ne peut pas résulter:

- d'une absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de l'EEE, de son opposition à une commercialisation dans l'EEE;

- d'une absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l'EEE;

- de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l'EEE.

Il n'est pas pertinent, en ce qui concerne l'épuisement du droit exclusif du titulaire de la marque:

- que l'opérateur qui importe les produits revêtus de la marque n'ait pas connaissance de l'opposition du titulaire à leur mise sur le marché dans l'EEE ou à leur commercialisation sur ce marché par des opérateurs autres que des revendeurs agréés, ou

- que les revendeurs et les grossistes agréés n'aient pas imposé à leurs propres acheteurs des réserves contractuelles reprenant une telle opposition, bien qu'ils en aient été informés par le titulaire de la marque.

( voir points 47, 60, 66, disp. 1-3 )

Parties

Dans les affaires jointes C-414/99 à C-416/99,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Zino Davidoff SA

et

A & G Imports Ltd (C-414/99),

entre

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

et

Tesco Stores Ltd,

Tesco plc (C-415/99)

et entre

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

et

Costco Wholesale UK Ltd, anciennement Costco UK Ltd (C-416/99),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mme N. Colneric et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Zino Davidoff SA, par MM. M. Silverleaf, QC, et R. Hacon, barrister, mandatés par M. R. Swift, solicitor,

- pour Levi Strauss & Co. et Levi Strauss (UK) Ltd, par MM. H. Carr et D. Anderson, QC, mandatés par Baker & MacKenzie, solicitors,

- pour A & G Imports Ltd, par M. G. Hobbs, QC, et Mme C. May, barrister, mandatés par MM. A. Millmore et I. Mackie, solicitors,

- pour Tesco Stores Ltd et Tesco plc, par MM. G. Hobbs et D. Alexander, barrister, mandatés par Mme C. Turner et M. E. Powell, solicitors,

- pour Costco Wholesale UK Ltd, par MM. G. Hobbs et D. Alexander, mandatés par MM. G. Heath et G. Williams, solicitors,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, A. Dittrich et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et A. Maitrepierre, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent,

- pour l'Autorité de surveillance AELE, par Mme A.-L. H. Rolland, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Zino Davidoff SA, représentée par M. M. Silverleaf, de Levi Strauss & Co. et de Levi Strauss (UK) Ltd, représentées par MM. H. Carr et D. Anderson, de A & G Imports Ltd, représentée par M. G. Hobbs et Mme C. May, de Tesco Stores Ltd, de Tesco plc et de Costco Wholesale UK Ltd, représentées par MM. G. Hobbs et D. Alexander, du gouvernement allemand, représenté par M. H. Heitland, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par Mme A. Maitrepierre, de la Commission, représentée par Mme K. Banks, et de l'Autorité de surveillance AELE, représentée par M. P. Dyrberg et Mme D. Sif Tynes, en qualité d'agents, à l'audience du 16 janvier 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 avril 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par une ordonnance du 24 juin 1999 (affaire C-414/99) et deux ordonnances du 22 juillet 1999 (affaires C-415/99 et C-416/99), parvenues à la Cour le 29 octobre suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), a posé, en application de l'article 234 CE, six questions préjudicielles, dans la première affaire, et trois questions préjudicielles identiques, dans chacune des deux autres affaires, sur l'interprétation de l'article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de trois litiges opposant deux titulaires de marques enregistrées au Royaume-Uni et un titulaire d'une licence de marque à quatre sociétés de droit anglais, à propos de la commercialisation au Royaume-Uni de produits antérieurement mis sur le marché en dehors de l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE»).

Le cadre juridique

3 L'article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», est libellé comme suit:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

[...]

3. Si les conditions énoncées [au paragraphe 1] sont remplies, il peut notamment être interdit:

[...]

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

[...]»

4 L'article 7 de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», dispose:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de...

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