Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:683
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-392/02
Date15 November 2005
Procedure TypeAction for failure to fulfil obligations - successful
Celex Number62002CJ0392

Affaire C-392/02

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Danemark

«Manquement d'État — Ressources propres des Communautés — Droits de douane légalement dus n'ayant pas été recouvrés par suite d'une erreur des autorités douanières nationales — Responsabilité financière des États membres»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 10 mars 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 novembre 2005

Sommaire de l'arrêt

Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Obligation indépendante de la possibilité d'une prise en compte et d'un recouvrement a posteriori des droits de douane — Absence de constatation et de mise à disposition sans raisons de force majeure ou impossibilité définitive non imputable à l'État membre concerné de procéder au recouvrement — Manquement

(Règlements du Conseil nº 1552/89, art. 17, § 2, et nº 2913/92, art. 220, § 2, b); décision du Conseil 94/728, art. 2 et 8)

Les États membres sont tenus de constater le droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits résultant d'une dette douanière et de déterminer le débiteur, indépendamment de la question de savoir si les critères pour l'application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, sont remplis et donc s'il peut ou non être procédé à une prise en compte et à un recouvrement a posteriori des droits de douane concernés.

Dans ces conditions, manque à ses obligations en vertu du droit communautaire et notamment des articles 2 et 8 de la décision 94/728, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, un État membre qui s'abstient de constater le droit des Communautés sur les ressources propres et de mettre le montant correspondant à la disposition de la Commission, sans que soit remplie une des conditions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, à savoir que le recouvrement n'a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne peuvent lui être imputées.

(cf. points 66, 68, 70 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

15 novembre 2005 (*)

«Manquement d’État – Ressources propres des Communautés – Droits de douane légalement dus n’ayant pas été recouvrés par suite d’une erreur des autorités douanières nationales – Responsabilité financière des États membres»

Dans l’affaire C-392/02,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 novembre 2002,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H.-P. Hartvig et G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d’agent,

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Sellner et U. Karpenstein, Rechtsanwälte,

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. de Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et J. van Bakel, en qualité d’agents,

République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes, Â. Seiça Neves et J. A. dos Anjos, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse ainsi que Mmes K. Wistrand et A. Falk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur), P. Kūris, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, les autorités danoises n’ayant pas mis à la disposition de la Commission un montant de 140 409,60 DKK de ressources propres et les intérêts de retard correspondants calculés à compter du 20 décembre 1999, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et a, notamment, méconnu l’article 10 CE ainsi que les articles 2 et 8 de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9).

Le cadre juridique

2 Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/728, qui a remplacé la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24), que constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, notamment:

– les ressources dites «traditionnelles» [article 2, paragraphe 1, sous a) et b)], provenant:

– des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune;

– des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres;

– la ressource dite «TVA» [article 2, paragraphe 1, sous c)], provenant de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les États membres à l’assiette de la TVA;

– la ressource dite «PNB» ou «complémentaire» [article 2, paragraphe 1, sous d)], provenant de l’application d’un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des PNB (produit national brut) de tous les États membres.

3 Selon le paragraphe 3 dudit article 2, «[l]es États membres retiennent, au titre des frais de perception, 10 % des montants à verser en vertu du paragraphe 1 points a) et b)». En vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253, p. 42), ce pourcentage a été porté à 25 % pour les montants constatés après le 31 décembre 2000.

4 L’article 8 de la décision 94/728 dispose:

«1. Les ressources propres communautaires visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, communique aux États membres les adaptations qu’elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation communautaire, et fait rapport à l’autorité budgétaire. Les États membres mettent les ressources prévues à l’article 2 paragraphe 1 points a) à d) à la disposition de la Commission.

2. […] le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.»

5 Au moment des faits de la présente affaire, les dispositions auxquelles renvoie l’article 8, paragraphe 2, de la décision 94/728 figuraient dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376 (JO L 155, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3, ci-après le «règlement n° 1552/89»), qui est entré en vigueur le 14 juillet 1996.

6 Le deuxième considérant du règlement n° 1552/89 énonce que «la Communauté doit disposer des ressources propres visées à l’article 2 de la décision 88/376/CEE, Euratom dans les meilleures conditions possibles et que, à cet effet, il y a lieu de fixer les modalités selon lesquelles les États mettent à la disposition de la Commission les ressources propres attribuées aux Communautés».

7 Selon l’article 2, paragraphes 1 et 1 bis, dudit règlement:

«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.

1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.

[…]»

8 L’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement prévoit que, «[s]elon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.»

9 Aux termes de l’article 11 du règlement n° 1552/89:

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre...

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