Trespa International BV v Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:607
Docket NumberC-248/07
Celex Number62007CJ0248
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 November 2008

Affaire C-248/07

Trespa International BV

contre

Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Antwerpen)

«Règlement d’application du code des douanes communautaire — Articles 291 et 297 — Traitement tarifaire favorable — Destination particulière — Notion de ‘personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique’ — Notion de ‘cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté’ — Notion de ‘cessionnaire’»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal

(Art. 234 CE)

2. Tarif douanier commun — Admission au bénéfice d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière des marchandises — Personne important la marchandise ou la faisant importer pour la mise en libre pratique, au sens de l'article 291, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93 — Notion

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 5, § 4, al. 2; règlements de la Commission nº 2454/93, art. 291, § 1 et 3, al. 2, et 293 et nº 89/97)

3. Tarif douanier commun — Admission au bénéfice d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière des marchandises — Cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté — Notion

(Règlements de la Commission nº 2454/93, art. 291, 297, § 1, 298, § 4 et 5, et 300, al. 2, et nº 89/97)

4. Tarif douanier commun — Admission au bénéfice d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière des marchandises — Cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté — Cessionnaire au sens de l'article 297 du règlement nº 2454/93 — Notion

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 5; règlements de la Commission nº 2454/93, art. 291 et 297, § 1, et nº 89/97)

1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire pendante devant lui, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Il en résulte que les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Cette présomption de pertinence ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

(cf. points 32-33)

2. L’article 291, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 89/97, doit être interprété en ce sens que la notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer» qui y figure vise la personne à laquelle la marchandise est destinée et qui a l’intention de l’affecter à la destination particulière prescrite, indépendamment du fait qu’elle effectue la déclaration en douane elle-même ou qu’elle se fasse représenter à cet effet au sens de l’article 5 du règlement nº 2913/92. Ladite notion ne vise pas le représentant de cette personne auprès des autorités douanières, abstraction faite des cas dans lesquels ladite personne serait réputée agir en son nom propre et pour son propre compte en vertu de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, du règlement nº 2913/92 et devrait donc être considérée comme un importateur.

À cet égard, s’il est vrai que le chapitre 2 du titre I de la partie II du règlement d’application, qui régit l’admission de certaines marchandises au bénéfice d’un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, ne définit pas la notion de «personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer», il n’en reste pas moins que ladite réglementation impose au titulaire de ladite autorisation certaines obligations qui permettent de déterminer qui est la personne visée à l’article 291, paragraphe 1, de ce règlement. Ainsi, tant l'obligation établie à l’article 291, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement, qui prévoit que l’intéressé doit mettre les autorités douanières en mesure, à la satisfaction de celles-ci, de suivre les marchandises dans le ou les établissements de l’entreprise au cours de leur processus technique d’ouvraison, que les obligations prescrites à l’article 293 du même règlement, telles l'affectation de la marchandise à la destination particulière prescrite, la tenue d'une comptabilité permettant aux autorités douanières d’effectuer les contrôles qu’elles estiment nécessaires et la conservation de cette comptabilité, démontrent que la personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer, c’est-à-dire la personne qui doit être en possession de l’autorisation visée à l’article 291 du règlement d’application, est celle à laquelle la marchandise est destinée et qui a l’intention de l’affecter à la destination particulière prescrite. Seule cette personne est en mesure de respecter les obligations prévues aux articles 291 et 293 de ce règlement.

Le fait que l’article 291, paragraphe 1, du règlement d’application utilise alternativement les formules «la personne qui importe» et «la personne qui fait importer» indique qu’il est admissible d’importer des marchandises ayant une destination particulière en se faisant représenter auprès des autorités douanières conformément à l’article 5 du règlement nº 2913/92. Il en résulte que le représentant qui effectue les déclarations douanières pour le compte d’autrui n’est pas la personne visée à l’article 291, paragraphe 1, du règlement d’application et ne doit donc pas être titulaire d’une autorisation au sens de cet article. C’est uniquement lorsque l’agent en douane ne déclare pas qu’il agit au nom et pour le compte d’une autre personne ou déclare agir au nom et pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation que cet agent est considéré comme étant lui-même l’importateur et qu’il doit, en conséquence, être en possession d’une autorisation écrite, afin de bénéficier d’un traitement tarifaire favorable pour les marchandises importées.

(cf. points 46-51, 54, disp. 1)

3. L’article 297, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 89/97, doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas de cession des marchandises à l’intérieur de la Communauté européenne dans une situation où les marchandises sont importées dans un État membre et ensuite transportées dans un autre État membre, si la personne autorisée agit pour le compte de l’importateur final, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Le simple fait que les marchandises ont été importées et dédouanées dans un État membre puis transportées dans un autre État membre est sans incidence aux fins d’établir l’existence d’une cession au sens de cette disposition. En cas de cession, le cessionnaire doit être en possession d’une autorisation délivrée conformément à l’article 291 dudit règlement.

À cet égard, afin d'établir s'il y a une cession à l’intérieur de la Communauté, au sens de l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application, il ressort de l’objectif de ce règlement que ce qui importe c’est le transfert au cessionnaire des obligations concernant les marchandises qui font l’objet de la cession. Pour cela, le cessionnaire doit être en possession d’une autorisation délivrée conformément à l’article 291 dudit règlement. Ainsi, les articles 298, paragraphes 4 et 5, et 300, second alinéa, du règlement d’application prévoient que, à partir de la date de cession des marchandises, les obligations qui découlent des articles 291 à 304 du règlement d’application passent du cédant au cessionnaire et que ce dernier est obligé d’inscrire les marchandises cédées dans sa comptabilité. Il en résulte qu’une cession des marchandises, au sens de l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application peut seulement avoir lieu entre les personnes qui sont titulaires de l’autorisation de destination particulière, à savoir les personnes qui ont ou avaient l’intention d’affecter les marchandises faisant l’objet de la cession à la destination particulière prescrite.

(cf. points 65-69, disp. 2)

4. L’article 297, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 89/97, doit être interprété en ce sens que la notion de «cessionnaire» qui y figure ne vise pas un agent en douane qui effectue les formalités douanières pour le compte de l’importateur.

En effet, le cessionnaire est la personne qui acquiert du cédant le droit ou le bien cédé. Ainsi, la notion de «cessionnaire» au sens de l’article 297, paragraphe 1, du règlement d’application vise la personne qui acquiert du cédant les marchandises ayant bénéficié, lors de la mise en libre pratique, d’un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, mais n’ayant pas encore reçu cette destination à la date de cession. Or, un agent en douane qui dédouane des marchandises non...

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