Presidenza del Consiglio dei Ministri and Others v Rina Services SpA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:399
Date16 June 2015
Celex Number62013CJ0593
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-593/13
62013CJ0593

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Articles 49 TFUE, 51 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Participation à l’exercice de l’autorité publique — Directive 2006/123/CE — Article 14 — Organismes chargés de vérifier et de certifier le respect des conditions requises par la loi par les entreprises réalisant des travaux publics — Réglementation nationale exigeant que le siège statutaire de ces organismes soit situé en Italie»

Dans l’affaire C‑593/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 3 juillet 2012, parvenue à la Cour le 20 novembre 2013, dans la procédure

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Consiglio di Stato,

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture,

Conferenza Unificata Stato Regioni,

Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Ministero per le Politiche europee,

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

Ministero per i beni e le attività culturali,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Ministero degli Affari esteri

contre

Rina Services SpA,

Rina SpA,

SOA Rina Organismo di Attestazione SpA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz et A. Ó Caoimh, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, A. Arabadjiev (rapporteur), D. Šváby, Mme M. Berger, MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Rina Services SpA, Rina SpA et SOA Rina Organismo di Attestazione SpA, par Mes R. Damonte, G. Giacomini, G. Scuras et G. Demartini, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Pluchino et M. S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren ainsi que par MM. L. Swedenborg, F. Sjövall, E. Karlsson et C. Hagerman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 51 TFUE et 56 TFUE ainsi que des articles 14 et 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Consiglio di Stato, le Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, la Conferenza Unificata Stato Regioni, le Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Ministero per le Politiche europee, le Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Ministero per i beni e le attività culturali, le Ministero dell’Economia e delle Finanze et le Ministero degli Affari esteri, respectivement, à Rina Services SpA, à Rina SpA et à SOA Rina Organismo di Attestazione SpA au sujet, notamment, d’une réglementation nationale imposant aux sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation (Società Organismi di Attestazione, ci-après les «SOA») d’avoir leur siège statutaire en Italie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1 à 7, 16 et 33 de la directive 2006/123 énoncent:

«(1)

[...] L’élimination des obstacles au développement des activités de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l’intégration entre les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable. [...]

(2)

Il est impératif d’avoir un marché des services concurrentiel pour favoriser la croissance économique et la création d’emplois dans l’Union européenne. À l’heure actuelle, un grand nombre d’obstacles empêchent, au sein du marché intérieur, les prestataires, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), de se développer au-delà de leurs frontières nationales et de bénéficier pleinement du marché intérieur. La compétitivité mondiale des prestataires de l’Union européenne s’en trouve affectée. Un marché libre obligeant les États membres à supprimer les obstacles à la circulation transfrontalière des services, tout en renforçant la transparence et l’information pour les consommateurs, offrirait un plus grand choix et de meilleurs services, à des prix plus bas, aux consommateurs.

(3)

Le rapport de la Commission sur ‘l’état du marché intérieur des services’ a dressé l’inventaire d’un grand nombre d’obstacles qui empêchent ou freinent le développement des services entre États membres [...]. Les obstacles affectent une large variété d’activités de services ainsi que l’ensemble des étapes de l’activité du prestataire et présentent de nombreux points communs, en particulier de découler souvent de lourdeurs administratives, de l’insécurité juridique qui entoure les activités transfrontalières et du manque de confiance mutuelle entre les États membres.

(4)

[...] La suppression de ces obstacles, tout en garantissant un modèle social européen avancé, constitue une condition essentielle pour surmonter les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne et relancer l’économie européenne, en particulier en termes d’emploi et d’investissement. [...]

(5)

Il convient en conséquence d’éliminer les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires dans les États membres et à la libre circulation des services entre États membres et de garantir aux destinataires et aux prestataires la sécurité juridique nécessaire à l’exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. Étant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les opérateurs qui souhaitent s’établir dans d’autres États membres que ceux qui fournissent un service dans un autre État membre sans s’y établir, il convient de permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché intérieur soit en s’établissant dans un État membre, soit en faisant usage de la libre circulation des services. Les prestataires devraient être en mesure de choisir entre ces deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque État membre.

(6)

La suppression de ces obstacles ne peut se faire uniquement par l’application directe des articles [49 et 56 TFUE], étant donné que, d’une part, le traitement au cas par cas par des procédures d’infraction à l’encontre des États membres concernés serait, en particulier suite aux élargissements, extrêmement compliqué pour les institutions nationales et communautaires et que, d’autre part, la levée de nombreux obstacles nécessite une coordination préalable des systèmes juridiques nationaux, y compris la mise en place d’une coopération administrative. Comme l’ont reconnu le Parlement européen et le Conseil, un instrument législatif communautaire permet la mise en place d’un véritable marché intérieur des services.

(7)

La présente directive établit un cadre juridique général qui profite à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d’activité ou de profession et de leur système de réglementation. Ce cadre repose sur une approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les obstacles qui peuvent l’être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d’évaluation, de consultation et d’harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques [...]. Il convient de prévoir une combinaison équilibrée de mesures relatives à l’harmonisation ciblée, à la coopération administrative, à la disposition sur la libre prestation des services et à l’incitation à l’élaboration de codes de conduite sur certaines questions. [...]

[...]

(16)

La présente directive concerne uniquement les prestataires établis dans un État membre et ne couvre pas les aspects extérieurs. [...]

[...]

(33)

Les services couverts par la présente directive concernent une grande variété d’activités en constante évolution parmi lesquelles on retrouve les services aux entreprises tels que [...] les services de certification [...]»

4

L’article 2 de la directive 2006/123, intitulé «Champ d’application», est libellé comme suit:

«1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes:

[...]

i)

les activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article [51 TFUE];

[...]»

5

Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2006/123, les États membres appliquent les dispositions de cette directive conformément aux règles du traité FUE régissant le droit d’établissement et la libre circulation des services.

6

L’article 14 de ladite directive, intitulé «Exigences interdites», figurant sous le chapitre III...

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