Valeri Hariev Belov v CHEZ Elektro Balgaria AD and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:48
Date31 January 2013
Celex Number62011CJ0394
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC‑394/11
62011CJ0394

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

31 janvier 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Notion de ‘juridiction nationale’ — Incompétence de la Cour»

Dans l’affaire C‑394/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgarie), par décision du 19 juillet 2011, parvenue à la Cour le 25 juillet 2011, dans la procédure

Valeri Hariev Belov

contre

CHEZ Elektro Balgaria AD,

Lidia Georgieva Dimitrova,

Roselina Dimitrova Kostova,

Kremena Stoyanova Stoyanova,

CHEZ Razpredelenie Balgaria AD,

Ivan Kovarzhchik,

Atanas Antonov Dandarov,

Irzhi Postolka,

Vladimir Marek,

Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.-C. Bonichot, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Belov, par Me G. Chernicherska, avocat,

pour CHEZ Elektro Balgaria AD et CHEZ Razpredelenie Balgaria AD, par Mes A. Ganev et V. Bozhilov, avocats,

pour le gouvernement bulgare, par M. T. Ivanov et Mme D. Drambozova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et D. Roussanov, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphes 2 et 3, 3, paragraphe 1, sous h), et 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22), de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37), du considérant 29 et des articles 1er et 13, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114, p. 64), de l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, p. 55), ainsi que de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure ayant pour objet d’établir si la mesure consistant à placer, dans deux quartiers de la ville de Montana (Bulgarie) majoritairement habités par des membres de la communauté rom, des compteurs destinés à mesurer la consommation d’électricité à une hauteur de sept mètres sur des poteaux situés à l’extérieur des habitations desservies est constitutive de discrimination fondée sur l’origine ethnique et, dans l’affirmative, d’ordonner la cessation de ladite discrimination et la condamnation éventuelle des auteurs de celle-ci au paiement d’amendes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/43 dispose:

«2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu’un comportement indésirable lié à la race ou à l’origine ethnique se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des États membres.»

4

L’article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2000/43 énonce:

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[...]

h)

l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement.»

5

L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.»

6

L’article 13 de la directive 2000/43 énonce:

«1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Ils peuvent faire partie d’organes chargés de défendre à l’échelon national les droits de l’homme ou de protéger les droits des personnes.

2. Les États membres font en sorte que ces organismes aient pour compétence:

sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres personnes morales visées à l’article 7, paragraphe 2, d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination,

de conduire des études indépendantes concernant les discriminations,

de publier des rapports indépendants et d’émettre des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations.»

Le droit bulgare

7

Aux termes de l’article 4 de la loi de protection contre la discrimination (Zakon za zatschtita ot diskriminatsia, ci-après le «ZZD»):

«(1) Est interdite, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur [...] l’appartenance ethnique [...]

(2) Une discrimination directe est tout traitement plus défavorable d’une personne sur le fondement des caractéristiques visées au paragraphe 1 par rapport à la façon dont est traitée, a été traitée ou serait traitée une autre personne dans des conditions comparables et similaires.

(3) Une discrimination indirecte consiste à placer une personne, sur le fondement des caractéristiques visées au paragraphe 1, dans une situation plus défavorable par rapport à d’autres personnes par le biais d’une disposition, d’un critère ou d’une pratique apparemment neutre, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique soit justifié(e) compte tenu d’un objectif légitime et que les moyens employés pour l’atteindre soient appropriés et nécessaires.»

8

L’article 9 du ZZD prévoit que «[d]ans le cadre d’une procédure de protection contre la discrimination, lorsqu’une partie affirme qu’elle est victime d’une discrimination et établit des faits permettant de conclure à l’existence d’une discrimination, la partie défenderesse doit établir qu’il n’y a pas de violation du droit à l’égalité de traitement».

9

L’article 37 du ZZD énonce qu’«[i]l n’est pas permis de refuser de fournir des biens ou services, de fournir des biens ou services de qualité inférieure ou à des conditions plus défavorables sur le fondement des caractéristiques visées à l’article 4, paragraphe 1».

10

Le paragraphe 1 des «dispositions complémentaires» du ZZD définit le «traitement défavorable» comme étant «tout acte, agissement ou omission portant atteinte directement ou indirectement à des droits ou à des intérêts légitimes».

11

Le ZZD comporte par ailleurs un certain nombre de dispositions relatives à la Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Commission de défense contre la discrimination, ci-après la «KZD»), à l’effet, notamment, de préciser la composition, les missions et le mode de fonctionnement de cet organisme.

12

À cet égard, l’article 47 du ZZD prévoit:

«La [KZD]:

1.

constate les violations de la présente loi ou d’autres lois régissant l’égalité de traitement et détermine l’auteur de la violation et la personne concernée;

2.

ordonne la prévention et la cessation de la violation et le rétablissement de la situation initiale;

3.

applique les sanctions prévues et prend des mesures de contrainte administrative;

4.

donne des instructions contraignantes concernant le respect de la présente loi ou d’autres lois régissant l’égalité de traitement;

5.

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