M. G. Eman and O. B. Sevinger v College van burgemeester en wethouders van Den Haag.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:545
Date12 September 2006
Celex Number62004CJ0300
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-300/04

Affaire C-300/04

M. G. Eman et O. B. Sevinger

contre

College van burgemeester en wethouders van Den Haag

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)

«Parlement européen — Élections — Droit de vote — Conditions de résidence aux Pays-Bas pour les citoyens néerlandais d'Aruba — Citoyenneté de l'Union»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 6 avril 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Citoyenneté de l'Union européenne — Dispositions du traité — Champ d'application personnel

(Art. 17 CE et 299, § 3, CE)

2. Parlement — Élections — Droit de vote et d'éligibilité — Bénéficiaires

(Art. 19 CE, 189 CE, 190 CE; acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct)

3. Association des pays et territoires d'outre-mer — Inapplicabilité des dispositions générales du traité à défaut de référence expresse

(Art. 19, § 2, CE, 182 CE, 189 CE et 190 CE)

4. Parlement — Élections — Personne exclue de la participation en raison d'une disposition nationale contraire au droit communautaire

5. Droit communautaire — Droits conférés aux particuliers — Violation par un État membre — Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers

1. Des personnes qui possèdent la nationalité d'un État membre et qui résident ou sont domiciliées dans un territoire faisant partie des pays et territoires d'outre-mer, visé à l'article 299, paragraphe 3, CE, peuvent invoquer les droits reconnus aux citoyens de l'Union dans la deuxième partie du traité.

(cf. point 29, disp. 1)

2. En l'état actuel du droit communautaire, la détermination des titulaires du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ressortit à la compétence de chaque État membre dans le respect du droit communautaire.

En effet, ni les articles 189 CE et 190 CE ni l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct n'indiquent de manière explicite et précise quels sont les bénéficiaires du droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen. Ainsi, aucune conclusion claire à cet égard ne peut être tirée des articles 189 CE et 190 CE, relatifs au Parlement européen, qui indiquent que celui-ci est composé de représentants des peuples des États membres, dès lors que le terme «peuples», qui n'est pas défini, est susceptible d'avoir différentes significations selon les États membres et langues de l'Union. Par ailleurs, les dispositions de la deuxième partie du traité, relative à la citoyenneté de l'Union, ne reconnaissent pas aux citoyens de l'Union un droit inconditionnel de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen. En effet, l'article 19, paragraphe 2, CE se limite à appliquer à ce droit de vote et d'éligibilité le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

Par conséquent, en l'état actuel du droit communautaire, rien ne s'oppose à ce que les États membres définissent, dans le respect du droit communautaire, les conditions du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen par référence au critère de la résidence sur le territoire dans lequel sont organisées les élections.

Le principe d'égalité de traitement fait toutefois obstacle à ce que les critères choisis aient pour effet de traiter de manière différente des ressortissants se trouvant dans des situations comparables, sans que cette différence de traitement soit objectivement justifiée.

(cf. points 44-45, 52-53, 61, disp. 2)

3. Les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) font l'objet d'un régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du traité (articles 182 CE à 188 CE), de sorte que les dispositions générales du traité ne leur sont pas applicables sans référence expresse.

Il s'ensuit que les articles 189 CE et 190 CE, relatifs au Parlement européen, ne sont pas applicables à ces pays et territoires et que les États membres ne sont pas tenus d'y organiser des élections au Parlement européen.

Par ailleurs, l'article 19, paragraphe 2, CE, qui applique au droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, n'est pas applicable au citoyen de l'Union résidant dans un PTOM et souhaitant exercer son droit de vote dans l'État membre dont il est le ressortissant.

(cf. points 44, 46-47, 53)

4. En l'absence de réglementation communautaire en matière de contestation relative au droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, il appartient au droit interne de chaque État membre de définir les mesures permettant le rétablissement des droits d'une personne qui, en raison d'une disposition nationale contraire au droit communautaire, n'a pas été inscrite sur les listes électorales en vue de l'élection des membres du Parlement européen du 10 juin 2004 et a donc été exclue de la participation à ces élections. Ces mesures, qui peuvent comprendre une indemnisation du préjudice causé par la violation du droit communautaire imputable à l'État, ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des droits qui trouveraient leur origine dans l'ordre juridique interne (principe d'équivalence) ni rendre impossible ou excessivement difficile, en pratique, l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité).

(cf. points 67, 71, disp. 3)

5. Le principe de la responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité et un État membre est ainsi tenu de réparer les dommages causés lorsque la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées, sans pour autant exclure que la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national.

Sous réserve du droit à réparation qui trouve directement son fondement dans le droit communautaire, dès lors que les conditions relevées au point précédent sont réunies, c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'État de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation.

(cf. points 69-70)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 septembre 2006 (*)

«Parlement européen – Élections – Droit de vote – Conditions de résidence aux Pays-Bas pour les citoyens néerlandais d’Aruba – Citoyenneté de l’Union»

Dans l’affaire C-300/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 13 juillet 2004, parvenue à la Cour le 15 juillet 2004, dans la procédure

M. G. Eman,

O. B. Sevinger

contre

College van burgemeester en wethouders van Den Haag,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur), K. Schiemann et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, P. Kūris, E. Juhász, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2005,

considérant les observations présentées:

– pour MM. Eman et Sevinger, par M. A. G. Croes,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. M. Wissels, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad et M. F. Díez Moreno, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham, G. de Bergues, E. Puisais et Mme C. Jurgensen, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par Mme R. Caudwell, en qualité d’agent, assistée de MM. D. Anderson et D. Wyatt, QC, ainsi que de M. M. Chamberlain, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Ladenburger et P. van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17 CE, 19, paragraphe 2, CE, 189 CE, 190 CE et 299, paragraphe 3, CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Eman et Sevinger (ci-après les «appelants au principal»), tous deux de nationalité néerlandaise et domiciliés à Oranjestad (Aruba), au College van burgemeester en wethouders van Den Haag (Pays-Bas) au sujet du rejet par ce dernier de leur demande d’inscription sur les listes électorales en vue de l’élection des membres du Parlement européen du 10 juin 2004.

Le cadre juridique

Le droit international

3 L’article 3 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après le «protocole n° 1 à la CEDH») est libellé comme suit:

«Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.»

Le droit communautaire

4 Aux termes de l’article 17 CE:

«1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l’Union jouissent des...

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