Gintec International Import-Export GmbH v Verband Sozialer Wettbewerb eV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:654
Docket NumberC-374/05
Celex Number62005CJ0374
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 November 2007

Affaire C-374/05

Gintec International Import-Export GmbH

contre

Verband Sozialer Wettbewerb eV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

«Directives 2001/83/CE et 92/28/CEE — Législation nationale interdisant de faire de la publicité pour les médicaments au moyen de déclarations de tiers ou de tirages au sort — Utilisation des résultats globalement positifs d’une enquête réalisée auprès des consommateurs ainsi que d’un tirage au sort mensuel permettant de remporter une boîte du produit»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Médicaments à usage humain — Directive 2001/83

(Directive du Parlement et du Conseil 2001/83)

2. Rapprochement des législations — Médicaments à usage humain — Directive 2001/83

(Directive du Parlement et du Conseil 2001/83, art. 90, c) et j))

3. Rapprochement des législations — Médicaments à usage humain — Directive 2001/83

(Directive du Parlement et du Conseil 2001/83, art. 87, § 3, 88, § 6, et 96, § 1)

1. La directive 2001/83, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27, a procédé à une harmonisation complète dans le domaine de la publicité pour les médicaments, les cas dans lesquels les États membres sont autorisés à adopter des dispositions s'écartant des règles fixées par cette directive étant explicitement énumérés. Ladite directive doit dès lors être interprétée en ce sens qu'un État membre ne saurait prévoir, dans sa législation nationale, une interdiction absolue et inconditionnelle d'utiliser, dans la publicité pour les médicaments faite auprès du public, des déclarations émanant de tiers, alors que leur utilisation ne peut être limitée, conformément à cette même directive, qu'en raison de leur contenu spécifique ou de la qualité de leur auteur.

(cf. point 39, disp. 1)

2. La directive 2001/83, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27, impose aux États membres de prévoir, dans leur législation nationale, une interdiction d'utiliser, dans la publicité pour les médicaments faite auprès du public, des déclarations émanant de tiers lorsque celles-ci se réfèrent de manière abusive, effrayante ou trompeuse à des attestations de guérison au sens de l'article 90, sous j), de ladite directive, cette notion d'«attestations de guérison» devant alors être interprétée comme n'incluant pas les références au renforcement du bien-être de la personne lorsque l'efficacité thérapeutique du médicament en termes d'élimination d'une maladie particulière n'est pas évoquée. L'article 90, sous c), de ladite directive impose également aux États membres de prévoir, dans leur législation nationale, une interdiction d'utiliser, dans la publicité pour les médicaments faite auprès du public, des déclarations émanant de tiers lorsque celles-ci laissent entendre que l'utilisation du médicament contribue au renforcement du sentiment général de bien-être.

(cf. point 52, disp. 2 a))

3. Les articles 87, paragraphe 3, 88, paragraphe 6, et 96, paragraphe 1, de la directive 2001/83, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27, interdisent la publicité pour un médicament sous forme d'un tirage au sort annoncé sur Internet, dans la mesure où elle favorise l'usage irrationnel de ce médicament et entraîne sa distribution directe au public ainsi que la remise d'échantillons gratuits.

(cf. point 59, disp. 2 b))







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 novembre 2007 (*)

«Directives 2001/83/CE et 92/28/CEE – Législation nationale interdisant de faire de la publicité pour les médicaments au moyen de déclarations de tiers ou de tirages au sort – Utilisation des résultats globalement positifs d’une enquête réalisée auprès des consommateurs ainsi que d’un tirage au sort mensuel permettant de remporter une boîte du produit»

Dans l’affaire C‑374/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 21 juillet 2005, parvenue à la Cour le 12 octobre 2005, dans la procédure

Gintec International Import-Export GmbH

contre

Verband Sozialer Wettbewerb eV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann (rapporteur), P. Kūris et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Gintec International Import-Export GmbH, par Me R. Nirk, Rechtsanwalt,

– pour Verband Sozialer Wettbewerb eV, par Me M. Burchert, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze‑Bahr, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par MM. J. Pietras, T. Kozek, M. Wiśniewski et P. Dąbrowski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovène, par Mme M. Remic, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Stromsky et B. Schima, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 février 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO L 136, p. 34, ci-après la «directive 2001/83»), ainsi que de la directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite à l’égard des médicaments à usage humain (JO L 113, p. 13), abrogée par la directive 2001/83.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Gintec International Import‑Export GmbH (ci-après «Gintec») au Verband Sozialer Wettbewerb eV (ci-après le «Verband Sozialer Wettbewerb»), association allemande de défense de la concurrence, au sujet d’une publicité diffusée par Gintec pour les médicaments à base de ginseng qu’elle commercialise en Allemagne.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Les deuxième à cinquième, quarante-deuxième, quarante-troisième, quarante-cinquième et quarante-sixième considérants de la directive 2001/83 sont libellés comme suit:

«(2) Toute réglementation en matière de production, de distribution ou d’utilisation des médicaments doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique.

(3) Toutefois ce but doit être atteint par des moyens qui ne puissent pas freiner le développement de l’industrie pharmaceutique et les échanges de médicaments au sein de la Communauté.

(4) Les disparités de certaines dispositions nationales, et notamment des dispositions relatives aux médicaments, à l’exclusion des substances ou compositions qui sont des denrées alimentaires, des aliments destinés aux animaux ou des produits d’hygiène, ont pour effet d’entraver les échanges des médicaments au sein de la Communauté et elles ont de ce fait une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(5) Il importe par suite d’éliminer ces entraves et pour atteindre cet objectif un rapprochement des dispositions dont il s’agit est nécessaire.

[…]

(42) La présente directive ne doit pas préjuger de l’application des mesures prises en vertu de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse [(JO L 250, p. 17)].

(43) Tous les États membres ont en outre adopté des mesures spécifiques concernant la publicité relative aux médicaments. Il existe des disparités entre ces mesures. Ces disparités ont une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, du fait que la publicité diffusée dans un État membre est susceptible de produire des effets dans les autres États membres.

[…]

(45) La publicité auprès du public faite à l’égard des médicaments qui peuvent être délivrés sans prescription médicale pourrait affecter la santé publique si elle était excessive et inconsidérée. Cette publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit donc satisfaire à certains critères essentiels qu’il convient de définir.

(46) Par ailleurs, la distribution gratuite d’échantillons au public à des fins promotionnelles doit être interdite.

[…]»

4 Les dispositions de la directive 2001/83 relatives à la publicité pour les médicaments sont regroupées aux titres VIII et VIII bis de celle-ci, intitulés respectivement «Publicité» (articles 86 à 88) et «Information et publicité» (articles 88 bis à 100).

5 L’article 87 de cette directive dispose:

«[…]

2. Tous les éléments de la publicité d’un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit.

3. La publicité faite à l’égard d’un médicament:

– doit favoriser l’usage rationnel du médicament, en le présentant de façon objective et sans en exagérer les propriétés,

– ne peut être trompeuse.»

6 Aux termes de l’article 88, paragraphe 6, de ladite directive:

«Les États membres interdisent la distribution directe des médicaments au public à des fins promotionnelles par l’industrie.»

7 L’article 90 de la directive 2001/83 énonce:

«La publicité auprès du public faite à l’égard d’un médicament ne peut comporter aucun élément qui:

a) ferait apparaître la consultation médicale ou l’intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance;

b) suggérerait que l’effet du médicament est assuré, sans effets indésirables, supérieur ou égal à celui d’un autre traitement ou d’un autre médicament;

c) suggérerait que la...

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