Maribel Dominguez v Centre informatique du Centre Ouest Atlantique and Préfet de la région Centre.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 24 January 2012 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
24 janvier 2012 ( *1 )
«Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Condition d’ouverture du droit imposée par une réglementation nationale — Absence du travailleur — Durée du droit au congé en fonction de la nature de l’absence — Réglementation nationale contraire à la directive 2003/88 — Rôle du juge national»
Dans l’affaire C-282/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 2 juin 2010, parvenue à la Cour le 7 juin 2010, dans la procédure
Maribel Dominguez
contre
Centre informatique du Centre Ouest Atlantique,
Préfet de la région Centre,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits (rapporteur), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2011,
considérant les observations présentées:
— |
pour Mme Dominguez, par Mes H. Masse-Dessen et V. Lokiec, avocats, |
— |
pour le Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, par Me D. Célice, avocat, |
— |
pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes A. Czubinski et N. Rouam, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement danois, par M. S. Juul Jørgensen, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et M. Van Hoof, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Dominguez à son employeur, le Centre informatique du Centre Ouest Atlantique (ci-après le «CICOA»), au sujet de la demande de Mme Dominguez tendant à bénéficier d’un congé annuel payé non pris au titre de la période située entre le mois de novembre 2005 et celui de janvier 2007 en raison d’un arrêt de travail prescrit à la suite d’un accident et, subsidiairement, d’une indemnité compensatrice. |
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 |
L’article 1er de la directive 2003/88 dispose: «Objet et champ d’application 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. 2. La présente directive s’applique:
[...]» |
4 |
L’article 7 de cette directive est libellé comme suit: «Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.» |
5 |
L’article 15 de cette directive prévoit: «Dispositions plus favorables La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire les dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.» |
6 |
L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de ladite directive. |
La réglementation nationale
7 |
L’article L. 223-2, premier alinéa, du code du travail prévoit: «Le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.» |
8 |
Selon l’article L. 223-4 dudit code du travail: «Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs […], les périodes de repos des femmes en couches […], les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif […]» |
9 |
L’article XIV du règlement type annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit, à son quatrième alinéa: «Le droit aux congés annuels n’est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à douze mois consécutifs, [...] il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n’ayant pas encore donné lieu à l’attribution d’un congé annuel.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 |
Mme Dominguez, employée depuis 1987 par le CICOA, relève de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. À la suite d’un accident de trajet survenu entre son domicile et son lieu de travail, elle a été mise en arrêt de travail pour la période allant du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007. |
11 |
Mme Dominguez a saisi la juridiction prud’homale puis la cour d’appel de Limoges pour obtenir 22,5 jours de congés payés au titre de cette période et, subsidiairement, le paiement d’une indemnité compensatrice. |
12 |
Lesdites juridictions ayant débouté la salariée de ses demandes, Mme Dominguez a formé un pourvoi en cassation. Elle soutient que l’accident de trajet est un accident du travail relevant du même régime que ce dernier. Ainsi, en application de l’article L. 223-4 du code du travail, la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’accident de trajet devrait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés. |
13 |
Eu égard à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7 de la directive 2003/88, la Cour de cassation a émis des doutes sur la compatibilité des dispositions nationales pertinentes avec cet article. |
14 |
Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
|
Sur la première question
15 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence. |
16 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé de chaque... |
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