Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:361
Date19 June 2012
Celex Number62010CJ0307
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑307/10
62010CJ0307

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 juin 2012 ( *1 )

«Marques — Rapprochement des législations des États membres — Directive 2008/95/CE — Identification des produits ou des services pour lesquels la protection de la marque est demandée — Exigences de clarté et de précision — Utilisation des intitulés de classes de la classification de Nice aux fins de l’enregistrement des marques — Admissibilité — Étendue de la protection conférée par la marque»

Dans l’affaire C-307/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Royaume-Uni), par décision du 27 mai 2010, transmise par la High Court of Justice (Queen’s Bench Division) et parvenue à la Cour le 28 juin 2010, dans la procédure

Chartered Institute of Patent Attorneys

contre

Registrar of Trade Marks,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský et U. Lõhmus (rapporteur), présidents de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 octobre 2011,

considérant les observations présentées:

pour le Chartered Institute of Patent Attorneys, par M. M. Edenborough, QC,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de M. S. Malynicz, barrister,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et V. Štencel, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Me N. Travers, BL,

pour le gouvernement français, par MM. B. Cabouat, G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), par MM. D. Botis et R. Pethke, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. F. W. Bulst et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Chartered Institute of Patent Attorneys (ci-après le «CIPA») au Registrar of Trade Marks (autorité compétente en matière d’enregistrement des marques au Royaume-Uni, ci-après le «Registrar») au sujet du refus, par ce dernier, d’enregistrer le signe verbal «IP TRANSLATOR» en tant que marque nationale.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Au niveau international, le droit des marques est régi par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la «convention de Paris»). Tous les États membres sont parties à cette convention.

4

En vertu de l’article 19 de la convention de Paris, les États auxquels celle-ci s’applique se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle.

5

Cette disposition a servi de base pour l’adoption de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, adopté à la conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé en dernier lieu à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154, no I-18200, p. 89, ci-après l’«arrangement de Nice»). Aux termes de l’article 1er de celui-ci:

«1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière et adoptent une classification commune des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques [ci-après la «classification de Nice»].

2) La classification [de Nice] comprend:

i)

une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives;

ii)

une liste alphabétique des produits et des services [...], avec l’indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé.

[...]»

6

L’article 2 de l’arrangement de Nice, intitulé «Portée juridique et application de la classification», est libellé comme suit:

«1) Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification [de Nice] est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l’Union particulière. Notamment, la classification [de Nice] ne lie les pays de l’Union particulière ni quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.

2) Chacun des pays de l’Union particulière se réserve la faculté d’appliquer la classification [de Nice] à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification [de Nice] auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

4) Le fait qu’une dénomination figure dans la liste alphabétique [des produits et des services] n’affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.»

7

La classification de Nice est gérée par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La liste de classes de cette classification contient, depuis le 1er janvier 2002, 34 classes de produits et 11 classes de services. Chaque classe est désignée par une ou plusieurs indications générales, appelées communément «intitulé de classe», qui indiquent de manière générale les domaines dont relèvent en principe les produits ou les services de cette classe. La liste alphabétique des produits et des services comporte environ 12000 entrées.

8

Conformément au guide de l’utilisateur de la classification de Nice, pour s’assurer du classement correct de chaque produit ou service, il importe de consulter la liste alphabétique des produits et des services ainsi que les notes explicatives concernant les différentes classes. Si un produit ou un service ne peut pas être classé à l’aide de la liste des classes, des notes explicatives ou de la liste alphabétique des produits et des services, les remarques générales énoncent les critères qu’il convient d’appliquer.

9

Selon la base de données de l’OMPI, parmi les États membres seules la République de Chypre et la République de Malte ne sont pas parties à l’arrangement de Nice, mais utilisent néanmoins la classification de Nice.

10

La classification de Nice est révisée tous les cinq ans par un comité d’experts. La neuvième édition, en vigueur à l’époque des faits au principal, a été remplacée, à partir du 1er janvier 2012, par la dixième édition.

Le droit de l’Union

La directive 2008/95

11

La directive 2008/95 a remplacé la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

12

Aux termes des considérants 6, 8, 11 et 13 de la directive 2008/95:

«(6)

Les États membres devraient garder [...] toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l’enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l’enregistrement. [...]

[...]

(8)

La réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement [des législations des États membres] suppose que l’acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions. [...]

[...]

(11)

La protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, devrait être absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. [...]

[...]

(13)

Tous les États membres sont liés par la convention de Paris [...]. Il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en harmonie complète avec celles de ladite convention. Les obligations des États membres découlant de cette convention ne devraient pas être affectées par la présente directive. [...]»

13

L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 dispose:

«1. Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont...

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