Criminal proceedings against Procura della Repubblica di Varese.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:295
Date02 May 2018
Celex Number62015CJ0574
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-574/15
62015CJ0574

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

2 mai 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Protection des intérêts financiers de l’Union – Article 4, paragraphe 3, TUEArticle 325, paragraphe 1, TFUEDirective 2006/112/CE – Convention PIF – Sanctions – Principes d’équivalence et d’effectivité – Omission de versement, dans les délais impartis par la loi, de la TVA résultant de la déclaration annuelle – Réglementation nationale prévoyant une peine privative de liberté uniquement lorsque le montant de TVA impayé dépasse un certain seuil d’incrimination – Réglementation nationale prévoyant un seuil d’incrimination inférieur pour l’omission de versement des retenues à la source relatives à l’impôt sur le revenu »

Dans l’affaire C‑574/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Varese (tribunal de Varèse, Italie), par décision du 30 octobre 2015, parvenue à la Cour le 9 novembre 2015, dans la procédure pénale contre

Mauro Scialdone,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), A. Rosas, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mme M. Berger, MM. E. Jarašiūnas, M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Galluzzo et de M. E. De Bonis, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et B. Koopman ainsi que par M. L. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. E. Traversa et P. Rossi ainsi que par Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA ») et de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 26 juillet 1995 (JO 1995, C 316, p. 49, ci-après la « convention PIF »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Mauro Scialdone pour avoir omis, en sa qualité d’administrateur unique de Siderlaghi Srl, de verser, dans les délais impartis par la loi, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) résultant de la déclaration annuelle de cette société pour l’exercice fiscal 2012.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La convention PIF

3

L’article 1er de la convention PIF, intitulé « Dispositions générales », dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente convention, est constitutif d’une fraude portant atteinte aux intérêts financiers [de l’Union] :

[...]

b)

en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif :

à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général [de l’Union] ou des budgets gérés par [l’Union] ou pour [son] compte,

à la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, ayant le même effet,

au détournement d’un avantage légalement obtenu, ayant le même effet. »

4

L’article 2 de cette convention, intitulé « Sanctions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l’article 1er, ainsi que la complicité, l’instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l’article 1er paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l’extradition, étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant minimal à fixer dans chaque État membre. Ce montant minimal ne peut pas être fixé à plus de 50000 [euros]. »

La directive TVA

5

L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA détermine les opérations soumises à la TVA.

6

L’article 206 de cette directive dispose :

« Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA prévue à l’article 250. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels. »

7

Aux termes de l’article 250, paragraphe 1, de ladite directive :

« Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. »

8

L’article 273 de la même directive prévoit :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

[...] »

Le droit italien

9

L’article 13, paragraphe 1, du decreto legislativo n. 471 – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [décret législatif no 471, portant réforme des sanctions fiscales non pénales dans le domaine des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la perception des taxes, conformément à l’article 3, alinéa 133, sous q), de la loi no 662, du 23 décembre 1996], du 18 décembre 1997 (supplément ordinaire à la GURI no 5, du 8 janvier 1998, ci-après le « décret législatif no 471/97 »), est libellé comme suit :

« Quiconque ne s’acquitte pas, en tout ou en partie, dans les délais prescrits, des acomptes, des versements périodiques, du versement de péréquation ou du solde de l’impôt résultant de la déclaration, déduction faite, dans ces cas, du montant des versements périodiques et des acomptes, même s’ils n’ont pas été acquittés, est passible d’une sanction administrative s’élevant à 30 % de chaque montant impayé, même lorsque, à la suite de la correction d’erreurs matérielles ou de calcul constatées lors du contrôle de la déclaration annuelle, il apparaît que le montant de l’impôt est plus important ou que l’excédent déductible est moindre. [...] »

10

L’article 10 bis, intitulé « Défaut de versement des retenues dues ou certifiées », du decreto legislativo n. 74 – Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (décret législatif no 74, portant nouvelle réglementation des infractions en matière d’impôt sur les revenus et de taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 9 de la loi no 205, du 25 juin 1999), du 10 mars 2000 (GURI no 76, du 31 mars 2000, p. 4, ci-après le « décret législatif no 74/2000 »), dans sa version en vigueur au moment où les faits en cause dans l’affaire au principal ont été commis et jusqu’au 21 octobre 2015 inclus, disposait :

« Toute personne qui ne verse pas, dans le délai prévu pour la présentation de la déclaration annuelle de tiers payeur, des retenues qui résultent de la certification remise aux assujettis auxquels cette personne se substitue, pour un montant supérieur à cinquante mille euros pour chaque période d’imposition, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans. »

11

À la même époque, l’article 10 ter de ce décret législatif, intitulé « Défaut de versement de la TVA », énonçait :

« La disposition de l’article 10 bis s’applique dans les limites qu’elle prévoit également à toute personne qui ne verse pas la [TVA], telle qu’elle est due sur la base de la déclaration annuelle, dans le délai prévu pour le versement de l’acompte relatif à la période d’imposition ultérieure. »

12

L’article 13 dudit décret législatif, intitulé « Circonstance atténuante. Paiement de la dette fiscale », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les peines prévues pour les délits visés dans le présent décret sont réduites jusqu’à un tiers [...] si, avant la déclaration d’ouverture des débats de première instance, les dettes fiscales relatives aux faits constitutifs de ces délits ont été apurées [...] »

13

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