Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:249 |
Date | 10 April 2014 |
Celex Number | 62012CJ0190 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑190/12 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 avril 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Impôt sur le revenu des personnes morales — Différence de traitement entre les dividendes versés à des fonds d’investissement résidents et non-résidents — Exclusion d’exonération fiscale — Restriction non justifiée»
Dans l’affaire C‑190/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Pologne), par décision du 28 mars 2012, parvenue à la Cour le 23 avril 2012, dans la procédure
Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company
contre
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, par M. M. Rudnicki, conseiller juridique, |
— |
pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar ainsi que par Mme A. Kramarczyk, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, J.‑S. Pilczer et D. Colas, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann et M. W. Roels, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, un fonds d’investissement dont le siège est établi aux États-Unis, au Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (directeur de l’administration fiscale de Bydgoszcz, ci-après le «Dyrektor»), au sujet du refus de ce dernier de constater et de rembourser un trop-perçu d’impôt forfaitaire sur les sociétés, relatif aux années 2005 et 2006, acquitté au titre de l’imposition des dividendes distribués au requérant au principal par des sociétés de capitaux dont le siège se situe sur le territoire polonais. |
Le cadre juridique
Le droit polonais
3 |
L’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt des sociétés (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), du 15 février 1992 (Dz. U. no 54, position 654), dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal, soit au cours des années 2005 et 2006 (ci-après la «loi relative à l’impôt des sociétés»), disposait: «Sont exonérés de l’impôt: [...]
|
4 |
L’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt des sociétés a été modifié par la loi modifiant la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la loi relative à l’impôt des sociétés et la loi relative à l’impôt forfaitaire sur le revenu applicable à certains revenus perçus par des personnes physiques (ustawa – Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), du 25 novembre 2010 (Dz. U. de 2010, no 226, position 1478). Cette disposition, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2011, énonce: «Sont exonérés de l’impôt: [...]
|
5 |
L’article 22 de la loi relative à l’impôt des sociétés est libellé comme suit: «1. L’imposition des dividendes et autres revenus au titre de la participation aux bénéfices de personnes morales dont le siège se situe en [...] Pologne est fixée à 19 % des revenus perçus, sous réserve du paragraphe 2. 2. L’imposition des revenus visés au paragraphe 1 des personnes énumérées à l’article 3, paragraphe 2, est fixée à 19 % des revenus, à moins qu’une convention relative à la double imposition conclue avec l’État du siège ou du centre de direction de l’assujetti n’en dispose autrement.» |
6 |
Conformément à l’article 1er de la loi relative aux fonds d’investissement, telle que modifiée: «La loi définit les règles applicables à la création et à l’activité des fonds d’investissement dont le siège se situe sur le territoire de la République de Pologne, ainsi que les règles régissant l’exercice par les fonds étrangers et les sociétés de gestion de leurs activités sur le territoire de la République de Pologne.» |
7 |
L’article 2, points 7 et 9, de cette loi prévoit: «Aux fins de la présente loi, on entend par: [...]
[...]
[...]» |
8 |
L’article 3, paragraphe 1, de ladite loi dispose: «Le fonds d’investissement est une personne morale dont les activités ont pour unique objet le placement collectif, dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire et dans d’autres droits patrimoniaux définis par la loi, de ressources financières collectées par voie d’appel public ou non public à l’achat de leurs titres de placement.» |
La convention préventive de la double imposition
9 |
Conformément à l’article 11 de la convention conclue entre le gouvernement de la [République de Pologne] et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale (Umowy miedzy Rządem [Polskiej] Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu), signée à Washington le 8 octobre 1974 (Dz. U. de 1976, no 31, position 178, ci-après la «convention préventive de la double imposition»): «1. Les dividendes provenant de sources situées dans un État contractant et perçus par un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet État. 2. L’État contractant sur le territoire duquel se situe le siège de la société peut également imposer ces dividendes conformément à son droit, mais cet impôt ne peut excéder:
Le présent paragraphe ne concerne pas l’imposition de la personne morale sur les bénéfices dont sont issus les dividendes versés. [...]» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 |
Au mois de décembre 2010, le requérant au principal, un fonds d’investissement dont le siège se situe sur le territoire des États-Unis d’Amérique et dont l’activité consiste notamment à prendre des participations dans des sociétés polonaises, a sollicité de l’administration fiscale polonaise le remboursement d’un trop-perçu de l’impôt forfaitaire sur les sociétés... |
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