Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:249
Date10 April 2014
Celex Number62012CJ0190
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑190/12
62012CJ0190

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 avril 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Impôt sur le revenu des personnes morales — Différence de traitement entre les dividendes versés à des fonds d’investissement résidents et non-résidents — Exclusion d’exonération fiscale — Restriction non justifiée»

Dans l’affaire C‑190/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Pologne), par décision du 28 mars 2012, parvenue à la Cour le 23 avril 2012, dans la procédure

Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, par M. M. Rudnicki, conseiller juridique,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar ainsi que par Mme A. Kramarczyk, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, J.‑S. Pilczer et D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann et M. W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, un fonds d’investissement dont le siège est établi aux États-Unis, au Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (directeur de l’administration fiscale de Bydgoszcz, ci-après le «Dyrektor»), au sujet du refus de ce dernier de constater et de rembourser un trop-perçu d’impôt forfaitaire sur les sociétés, relatif aux années 2005 et 2006, acquitté au titre de l’imposition des dividendes distribués au requérant au principal par des sociétés de capitaux dont le siège se situe sur le territoire polonais.

Le cadre juridique

Le droit polonais

3

L’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt des sociétés (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), du 15 février 1992 (Dz. U. no 54, position 654), dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal, soit au cours des années 2005 et 2006 (ci-après la «loi relative à l’impôt des sociétés»), disposait:

«Sont exonérés de l’impôt:

[...]

10)

les fonds d’investissement exerçant leur activité conformément aux dispositions de la [loi relative aux fonds d’investissement (ustawy o funduszach inwestycyjnych), du 27 mai 2004 (Dz. U. no 146, position 1546, ci-après la ‘loi relative aux fonds d’investissement’)].»

4

L’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt des sociétés a été modifié par la loi modifiant la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la loi relative à l’impôt des sociétés et la loi relative à l’impôt forfaitaire sur le revenu applicable à certains revenus perçus par des personnes physiques (ustawa – Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), du 25 novembre 2010 (Dz. U. de 2010, no 226, position 1478). Cette disposition, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2011, énonce:

«Sont exonérés de l’impôt:

[...]

10)

les fonds d’investissement exerçant leur activité conformément aux dispositions de la loi [relative aux fonds d’investissement];

10a)

les organismes de placement collectif dont le siège se situe dans un État membre de l’Union européenne autre que la République de Pologne, ou dans un autre État de l’Espace économique européen [EEE], lorsque ces organismes remplissent cumulativement les conditions suivantes:

a)

ils sont, dans l’État du siège, soumis à l’impôt sur les sociétés sur la totalité de leurs revenus, quelle qu’en soit la provenance,

b)

leurs activités ont pour unique objet le placement collectif, dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire et dans d’autres droits patrimoniaux, de ressources financières collectées par voie d’appel public ou non public à l’achat de leurs titres de placement,

c)

ils exercent leurs activités en vertu d’une autorisation octroyée par les autorités compétentes pour la surveillance du marché financier dans l’État où se situe leur siège [...]

d)

leurs activités sont directement contrôlées par les autorités compétentes pour la surveillance du marché financier de l’État dans lequel le siège de ces organismes se situe,

e)

ils ont désigné un dépositaire pour la garde de leurs actifs,

f)

ils sont gérés par des opérateurs disposant, pour l’exercice de leur activité, de l’autorisation des autorités compétentes pour la surveillance du marché financier de l’État dans lequel le siège de ces organismes se situe.»

5

L’article 22 de la loi relative à l’impôt des sociétés est libellé comme suit:

«1. L’imposition des dividendes et autres revenus au titre de la participation aux bénéfices de personnes morales dont le siège se situe en [...] Pologne est fixée à 19 % des revenus perçus, sous réserve du paragraphe 2.

2. L’imposition des revenus visés au paragraphe 1 des personnes énumérées à l’article 3, paragraphe 2, est fixée à 19 % des revenus, à moins qu’une convention relative à la double imposition conclue avec l’État du siège ou du centre de direction de l’assujetti n’en dispose autrement.»

6

Conformément à l’article 1er de la loi relative aux fonds d’investissement, telle que modifiée:

«La loi définit les règles applicables à la création et à l’activité des fonds d’investissement dont le siège se situe sur le territoire de la République de Pologne, ainsi que les règles régissant l’exercice par les fonds étrangers et les sociétés de gestion de leurs activités sur le territoire de la République de Pologne.»

7

L’article 2, points 7 et 9, de cette loi prévoit:

«Aux fins de la présente loi, on entend par:

[...]

7)

États membres: les États membres de l’Union européenne autres que la [République de] Pologne;

[...]

9)

fonds étranger: un fonds d’investissement de type ouvert ou une société d’investissement dont le siège se situe dans un État membre et qui exerce son activité conformément aux dispositions communautaires régissant le placement collectif en valeurs mobilières;

[...]»

8

L’article 3, paragraphe 1, de ladite loi dispose:

«Le fonds d’investissement est une personne morale dont les activités ont pour unique objet le placement collectif, dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire et dans d’autres droits patrimoniaux définis par la loi, de ressources financières collectées par voie d’appel public ou non public à l’achat de leurs titres de placement.»

La convention préventive de la double imposition

9

Conformément à l’article 11 de la convention conclue entre le gouvernement de la [République de Pologne] et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale (Umowy miedzy Rządem [Polskiej] Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu), signée à Washington le 8 octobre 1974 (Dz. U. de 1976, no 31, position 178, ci-après la «convention préventive de la double imposition»):

«1. Les dividendes provenant de sources situées dans un État contractant et perçus par un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet État.

2. L’État contractant sur le territoire duquel se situe le siège de la société peut également imposer ces dividendes conformément à son droit, mais cet impôt ne peut excéder:

a)

5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une personne morale détenant au moins 10 % des actions avec droit de vote de la société distributrice,

b)

15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe ne concerne pas l’imposition de la personne morale sur les bénéfices dont sont issus les dividendes versés.

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Au mois de décembre 2010, le requérant au principal, un fonds d’investissement dont le siège se situe sur le territoire des États-Unis d’Amérique et dont l’activité consiste notamment à prendre des participations dans des sociétés polonaises, a sollicité de l’administration fiscale polonaise le remboursement d’un trop-perçu de l’impôt forfaitaire sur les sociétés...

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