Senatex GmbH v Finanzamt Hannover-Nord.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62014CJ0518
ECLIECLI:EU:C:2016:691
Docket NumberC-518/14
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date15 September 2016
62014CJ0518

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 167, article 178, sous a), article 179 et article 226, point 3 — Déduction de la taxe payée en amont — Émission de factures sans numéro fiscal ni numéro d’identification TVA — Réglementation d’un État membre excluant la rectification ex tunc d’une facture»

Dans l’affaire C‑518/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Niedersächsisches Finanzgericht (tribunal des finances du Land de Basse-Saxe, Allemagne), par décision du 3 juillet 2014, parvenue à la Cour le 18 novembre 2014, dans la procédure

Senatex GmbH

contre

Finanzamt Hannover-Nord,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour Senatex GmbH, par M. D. Hippke, Prozessbevollmächtigter, et Me A. Hüttl, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wasmeier et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347 p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Senatex GmbH au Finanzamt Hannover-Nord (administration fiscale de Hanovre-Nord, Allemagne, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du refus de celle-ci d’admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), acquittée en amont par Senatex, pour les années où les factures détenues par cette dernière ont été établies, au motif que ces factures, dans leur version originale, ne satisfont pas aux exigences posées par la législation fiscale nationale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 63 de la directive 2006/112 :

« Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. »

4

L’article 167 de cette directive dispose :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »

5

Selon l’article 168 de ladite directive :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

6

L’article 178 de la même directive prévoit :

« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 ;

[...] »

7

L’article 179 de la directive 2006/112 est libellé comme suit :

« La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période.

Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l’article 12 à n’exercer le droit à déduction qu’au moment de la livraison. »

8

L’article 219 de cette directive dispose :

« Est assimilé à une facture tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque. »

9

Aux termes de l’article 226 de ladite directive :

« Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 :

[...]

3)

le numéro d’identification TVA, visé à l’article 214, sous lequel l’assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;

[...]»

10

L’article 273 de la même directive dispose :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. »

Le droit allemand

11

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, première phrase, point 1, première phrase, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, ci-après l’«UStG»), un entrepreneur peut déduire, à titre de taxe payée en amont, la taxe légalement due pour des livraisons et autres prestations fournies par un autre entrepreneur dans le cadre de l’activité de ce dernier (prestations en amont).

12

L’article 15, paragraphe 1, première phrase, point 1, deuxième phrase, de l’UStG dispose que l’exercice du droit à déduction de la TVA est subordonné à la détention, par l’entrepreneur, d’une facture établie conformément aux articles 14 et 14a de l’UStG. Une telle facture doit, notamment, contenir toutes les mentions énumérées à l’article 14, paragraphe 4, points 1 à 9, de l’UStG.

13

Selon la jurisprudence constante du Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), les montants de la taxe payée en amont ne peuvent être déduits qu’au cours de la période d’imposition pendant laquelle l’ensemble des conditions de fond de l’exercice de ce droit, au sens de l’article 15, paragraphe 1, première phrase, de l’UStG, sont réunies.

14

L’article 31, paragraphe 5, de l’Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (règlement d’application de l’UStG) dispose, d’une manière générale, qu’une facture peut être rectifiée lorsqu’elle ne contient pas toutes les mentions prévues à l’article 14, paragraphe 4, ou à l’article 14a de l’UStG ou que des mentions figurant sur la facture sont inexactes. À cette fin, il suffit de transmettre les mentions manquantes ou inexactes au moyen d’un document qui se réfère spécifiquement et clairement à la facture. Cette rectification est soumise aux mêmes exigences de forme et de fond que celles prévues à l’article 14 de l’UStG.

15

Dans les cas particuliers de mention inexacte ou injustifiée de la TVA, l’article 14c, paragraphes 1 et 2, de l’UStG prescrit l’application par analogie de l’article 17, paragraphe 1, de l’UStG. Selon cette disposition, la rectification de factures produit effet non pas pour le passé, mais pour la période au cours de laquelle la facture rectifiée est transmise au destinataire de celle-ci ou au cours de laquelle il est fait droit à la demande de rectification après élimination de l’atteinte susceptible d’être portée aux recettes fiscales.

16

Si la déduction est refusée en raison de l’absence ou de l’inexactitude de certains éléments de la facture, le droit à déduction de la TVA peut, en droit allemand, prendre naissance, par la correction de la facture, au moment de la rectification. Dans ce cas, si les recettes tirées par le fisc de la TVA restent les mêmes, l’application des intérêts de retard prévus par l’article 233a de l’Abgabenordnung (code général des impôts) entraîne des charges financières supplémentaires.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

Senatex exploite une entreprise de commerce de textiles en gros. Dans chacune de ses déclarations fiscales pour les années 2008 à 2011, elle a mentionné une déduction de la TVA en amont au titre de décomptes de commission à l’égard de ses agents commerciaux ainsi qu’au titre de factures d’un créateur publicitaire.

18

Le 21 janvier 2013, l’administration fiscale a décidé de procéder, entre le 11 février et le 17 mai 2013, à un contrôle sur place en vue de vérifier le bien-fondé des déclarations fiscales de Senatex portant sur les années 2008 à 2011. Dans le cadre de ce contrôle, l’administration fiscale a considéré qu’une déduction de la TVA payée en amont au titre des décomptes de commission délivrés par Senatex à ses agents commerciaux n’était pas possible, étant donné que de tels décomptes ne constituent pas des factures régulières, au sens des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 4, de l’UStG. En effet, selon cette administration, ces documents ne contenaient pas, que ce soit dans ces décomptes de commissions ou dans leurs annexes, le numéro fiscal ou le numéro d’identification TVA de leur destinataire. En outre...

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