European Commission v Kingdom of Spain and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:591
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-128/16
Date25 July 2018
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62016CJ0128
62016CJ0128

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement pour l’acquisition de navires (régime espagnol de leasing fiscal) – Identification des bénéficiaires de l’aide – Condition relative à la sélectivité – Distorsion de la concurrence et affectation des échanges entre les États membres – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑128/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 février 2016,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et E. Gippini Fournier ainsi que par Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

Lico Leasing SA, établie à Madrid (Espagne),

Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA, établie à Madrid,

représentées par Me M. Merola, avvocato, et Me M. Sánchez, abogado,

parties demanderesses en première instance,

Bankia SA, établie à Valence (Espagne),

Asociación Española de Banca, établie à Madrid,

Unicaja Banco SA, établie à Malaga (Espagne),

Liberbank SA, établie à Madrid,

Banco de Sabadell SA, établie à Sabadell (Espagne),

Banco Gallego SA, établie à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne),

Catalunya Banc SA, établie à Barcelone,

Caixabank SA, établie à Barcelone,

Banco de Santander SA, établie à Santander (Espagne),

Santander Investment SA, établie à Boadilla del Monte (Espagne),

Naviera Séneca AIE, établie à Las Palmas de Grande-Canarie (Espagne),

Industria de Diseño Textil SA, établie à Arteixo (Espagne),

Naviera Nebulosa de Omega AIE, établie à Las Palmas de Grande-Canarie,

Banco Mare Nostrum SA, établie à Madrid,

Abanca Corporación Bancaria SA, établie à Betanzos (Espagne),

Ibercaja Banco SA, établie à Saragosse (Espagne),

Banco Grupo Cajatres SAU, établie à Saragosse,

Naviera Bósforo AIE, établie à Las Palmas de Grande-Canarie,

Joyería Tous SA, établie à Lérida (Espagne),

Corporación Alimentaria Guissona SA, établie à Guissona (Espagne),

Naviera Muriola AIE, établie à Madrid,

Poal Investments XXI SL, établie à San Sebastián de los Reyes (Espagne),

Poal Investments XXII SL, établie à San Sebastián de los Reyes,

Naviera Cabo Vilaboa C‑1658 AIE, établie à Madrid,

Naviera Cabo Domaio C‑1659 AIE, établie à Madrid,

Caamaño Sistemas Metálicos SL, établie à Culleredo (Espagne),

Blumaq SA, établie à La Vall d’Uixó (Espagne),

Grupo Ibérica de Congelados SA, établie à Vigo (Espagne),

RNB SL, établie à La Pobla de Vallbona (Espagne),

Inversiones Antaviana SL, établie à Paterna (Espagne),

Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU, établie à Madrid,

Banco de Albacete SA, établie à Boadilla del Monte,

Bodegas Muga SL, établie à Haro (Espagne),

représentées par Mes J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, abogados,

Aluminios Cortizo SAU, établie à Padrón (Espagne), représentée par Me A. Beiras Cal, abogado,

parties intervenantes au pourvoi,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2018,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 décembre 2015, Espagne e.a./Commission (T‑515/13 et T‑719/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:1004), par lequel celui-ci a annulé la décision 2014/200/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant l’aide d’État SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) mise à exécution par l’Espagne – Régime fiscal applicable à certains accords de location-financement, également appelé « régime espagnol de leasing fiscal » (JO 2014, L 144, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige

2

Les antécédents du litige tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit.

3

À la suite de plaintes dénonçant le fait que le régime espagnol de leasing fiscal tel qu’appliqué à certains accords de location-financement pour l’acquisition de navires (ci-après le « RELF ») permettait aux compagnies maritimes d’acquérir des navires construits par des chantiers navals espagnols en bénéficiant de prix réduits de 20 % à 30 %, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE par décision C(2011) 4494 final, du 29 juin 2011 (JO 2011, C 276, p. 5).

4

Au cours de cette procédure, la Commission a constaté que le RELF avait été utilisé, jusqu’à la date de cette décision, pour des transactions consistant dans la construction de navires par les chantiers navals et leur acquisition par des compagnies maritimes ainsi que dans le financement de ces transactions par l’intermédiaire d’une structure juridique et financière ad hoc montée par une banque. Le RELF impliquait, pour chaque commande de navire, une compagnie maritime, un chantier naval, une banque, une société de location-vente et un groupement d’intérêt économique (GIE) constitué par la banque et des investisseurs achetant des participations dans ce GIE. Ce dernier prenait à bail le navire d’une société de location-vente dès le début de la construction du navire et louait ensuite celui-ci à la compagnie maritime sous couvert d’un contrat d’affrètement coque nue. Le GIE s’engageait à acheter le navire à la fin du contrat de location-vente tandis que la compagnie maritime s’engageait à l’acheter à la fin du contrat d’affrètement coque nue. Selon la décision litigieuse, il s’agissait d’un montage fiscal destiné à générer des avantages fiscaux en faveur d’investisseurs regroupés au sein d’un GIE fiscalement transparent et pour transférer une partie de ces avantages à la compagnie maritime sous la forme d’un rabais sur le prix du navire.

5

La Commission a constaté que les opérations au titre du RELF combinaient cinq mesures prévues dans plusieurs dispositions du Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (décret royal législatif 4/2004, par lequel est approuvé le texte refondu de la loi sur les impôts sur les sociétés), du 5 mars 2004 (BOE no 61, du 11 mars 2004, p. 10951, ci-après le « TRLIS »), et du Real Decreto 1777/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (décret royal 1777/2004, par lequel est approuvé le règlement de l’impôt sur les sociétés), du 30 juillet 2004 (BOE no 189, du 6 août 2004, p. 37072, ci-après le « RIS »). Ces mesures étaient l’amortissement accéléré des actifs pris à bail prévu à l’article 115, paragraphe 6, du TRLIS, l’application discrétionnaire de l’amortissement anticipé des actifs pris à bail résultant de l’article 48, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS ainsi que de l’article 49 du RIS, les dispositions relatives aux GIE, le régime de la taxation au tonnage prévu aux articles 124 à 128 du TRLIS et les dispositions de l’article 50, paragraphe 3, du RIS.

6

Conformément à l’article 115, paragraphe 6, du TRLIS, l’amortissement accéléré de l’actif pris à bail commençait à la date où cet actif était en état de fonctionner, c’est-à-dire pas avant que ledit actif ne fut remis au preneur et que celui-ci commença à l’utiliser. Néanmoins, l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS prévoyait que le ministère de l’Économie et des Finances pouvait, sur demande formelle du preneur, fixer une date antérieure pour le début de l’amortissement. L’article 115, paragraphe 11, du TRLIS imposait deux conditions générales pour cet amortissement anticipé. Les conditions spécifiques applicables aux GIE figuraient à l’article 48, paragraphe 4, du TRLIS. La procédure d’autorisation prévue à l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS était détaillée à l’article 49 du RIS.

7

Le régime de la taxation au tonnage a été autorisé au cours de l’année 2002 en tant qu’aide d’État compatible avec le marché intérieur en vertu des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime du 5 juillet 1997 (JO 1997, C 205, p. 5), telles que modifiées le 17 janvier 2004 (JO 2004, C 13, p. 3), par la décision de la Commission C(2002) 582 final, du 27 février 2002, concernant l’aide d’État N 736/2001 mise à exécution par l’Espagne – Régime pour la taxation des sociétés de transport maritime en fonction du tonnage (JO 2004, C 38, p. 4). Dans ce régime, les entreprises inscrites dans l’un des registres des compagnies maritimes et qui ont obtenu une autorisation de l’autorité fiscale à cette fin sont imposées non pas en fonction de leurs gains et de leurs pertes, mais sur la base du tonnage. La législation espagnole permet aux GIE de s’inscrire dans l’un de ces registres, bien qu’ils ne soient pas des compagnies maritimes.

8

L’article 125, paragraphe 2, du TRLIS prévoyait une procédure spéciale pour les navires déjà acquis au moment du passage au régime de la taxation au tonnage et les navires usagés acquis lorsque l’entreprise bénéficiait déjà de ce régime. En appliquant normalement ledit régime, les plus-values éventuelles étaient imposées en passant sous le régime de la taxation au tonnage et il était supposé que la taxation des plus-values, quoique retardée, avait lieu lorsque le navire était vendu ou démoli. Toutefois, par dérogation à cette disposition, l’article 50, paragraphe 3, du RIS disposait que...

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