Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:690
Date15 September 2016
Celex Number62014CJ0516
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-516/14
62014CJ0516

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 178, sous a) — Droit à déduction — Modalités d’exercice — Article 226, points 6 et 7 — Mentions devant obligatoirement figurer sur la facture — Étendue et nature des services rendus — Date à laquelle la prestation de services est effectuée»

Dans l’affaire C‑516/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif), Portugal], par décision du 3 novembre 2014, parvenue à la Cour le 17 novembre 2014, dans la procédure

Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA, par Me P. Braz, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et R. Campos Laires ainsi que par Mme A. Cunha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 178, sous a), et de l’article 226, point 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347 p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA (ci-après « Barlis ») à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (administration des contributions et des douanes, Portugal) au sujet du refus de cette dernière d’admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont par Barlis en tant que destinataire de services juridiques rendus par un cabinet d’avocats, au motif que les factures émises par ce cabinet ne satisfont pas aux exigences de forme prévues par la législation nationale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 64, paragraphe 1, de la directive 2006/112 prévoit :

« Lorsqu’elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien visées à l’article 14, paragraphe 2, point b), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. »

4

Selon l’article 168 de cette directive :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

5

L’article 178 de ladite directive est libellé comme suit :

« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 ;

[...] »

6

L’article 219 de la même directive dispose qu’est assimilé à une facture tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque.

7

Aux termes de l’article 220 de la directive 2006/112 :

« Tout assujetti doit s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants :

1)

pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie ;

[...] »

8

L’article 226 de cette directive prévoit :

« Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 :

[...]

6)

la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus ;

7)

la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé à l’article 220, points 4) et 5), dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture ;

[...] »

9

L’article 273 de ladite directive dispose :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. »

Le droit portugais

10

Il ressort de la décision de renvoi que l’article 36, paragraphe 5, sous b), du código do IVA (code de la TVA) dispose que les factures doivent contenir la « dénomination usuelle des biens livrés ou des services fournis, avec la spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable ».

11

Ce n’est que lorsqu’une facture remplit notamment les conditions visées à cette disposition du code de la TVA qu’il existe, conformément à l’article 19, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 6, de ce même code, un droit à la déduction de la TVA mentionnée sur la facture.

Le litige au principal et la question préjudicielle

12

Barlis, dont le siège est situé à Lisbonne (Portugal), exploite des hôtels avec restaurants.

13

Entre l’année 2008 et l’année 2010, Barlis a eu recours aux services juridiques d’une société d’avocats (ci-après les « services juridiques en question »), lesquels ont fait l’objet de quatre factures (ci-après les « factures en cause ») contenant les descriptions suivantes :

facture no 02170/2008 du 26 août 2008 : « services juridiques fournis entre le 1er décembre 2007 et aujourd’hui » ;

facture no 32100478 du 17 décembre 2008 : « honoraires pour services juridiques fournis entre juin et aujourd’hui » ;

facture no 32101181 du 29 avril 2009 : « honoraires pour services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui », et

facture no 32104126 du 2 juin 2010 : « honoraires pour services juridiques fournis entre le 1er novembre 2009 et aujourd’hui ».

14

Barlis a exercé son droit à déduction de la TVA mentionnée sur ces factures.

15

À la suite d’une demande de remboursement de TVA introduite par Barlis, les autorités compétentes ont ouvert des procédures de contrôle pour les années 2008 à 2011. Au terme de ces contrôles, ces autorités ont considéré que Barlis n’avait pas le droit de déduire la TVA afférente aux services juridiques en question, au motif que les descriptions figurant sur les factures en cause, émises par les avocats de Barlis, étaient insuffisantes. Partant, ces autorités ont proposé des corrections de TVA à hauteur de 8689,49 euros, représentant les montants de TVA déduits au titre de ces services juridiques.

16

Barlis a été informée de la possibilité d’exercer son droit à une audition préalable et a présenté des documents annexes comportant une présentation plus détaillée des services juridiques en question.

17

Les autorités compétentes ont toutefois maintenu les corrections proposées, en raison du caractère incomplet des factures en cause. Selon ces autorités, il ne peut être remédié à ce défaut de forme légale par l’ajout d’annexes attestant des éléments manquants, dès lors que celles‑ci ne constituent pas des « documents équivalents » aux factures. En effet, de tels « documents équivalents » devraient, par eux‑mêmes, remplir toutes les conditions requises par l’article 36, paragraphe 5, du code de la TVA, ce qui ne serait pas le cas d’une simple annexe.

18

Le 31 mai 2013, Barlis a introduit un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 25 septembre 2013 au motif que la mention « services juridiques » sur les factures en cause ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 226, point 6, de la directive 2006/112, ni à celles des dispositions nationales mettant en œuvre cette...

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