Data I/O GmbH v Hauptzollamt Hannover.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:284
Date20 May 2010
Celex Number62008CJ0370
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-370/08

Affaire C-370/08

Data I/O GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover, anciennement Bundesfinanzdirektion Südost

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Chapitre 84, note 5, B — Adaptateur contenant une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer — Positions 8471, 8473 et 8536»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Position tarifaire — Adaptateur contenant une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 1810/2004)

Un adaptateur qui assure la fonction de raccordement électrique entre le programmateur et les modules à programmer ainsi que celle d’enregistrement du processus de programmation qui peut être sollicité ultérieurement remplit la condition énoncée à la note 5, B, sous c), du chapitre 84 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1810/2004, et doit être classé sous la position 8471 de cette nomenclature en tant qu’«unité» de machine automatique de traitement de l’information, pour autant que sa fonction principale consiste à effectuer un traitement de l’information. Dans le cas où cette fonction ferait défaut, un tel adaptateur doit être classé sous la position 8473 de ladite nomenclature en tant que «partie» ou «accessoire» d’une machine si, respectivement, il est indispensable au fonctionnement de celle-ci ou constitue un organe d’équipement permettant d’adapter cette machine à un travail particulier ou un dispositif de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de ladite machine, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Dans la mesure où cet adaptateur ne peut être classé sous aucune des deux positions susmentionnées, il devrait alors être considéré comme un «appareillage pour la connexion des circuits électriques» relevant de ce fait de la position 8536 de ladite nomenclature combinée.

(cf. points 43-45 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 mai 2010 (*)

«Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Chapitre 84, note 5, B – Adaptateur contenant une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer – Positions 8471, 8473 et 8536»

Dans l’affaire C‑370/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 10 juin 2008, parvenue à la Cour le 13 août 2008, dans la procédure

Data I/O GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover, anciennement Bundesfinanzdirektion Südost,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 octobre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Data I/O GmbH, par Me A. Linscheid, Rechtsanwältin,

– pour le Hauptzollamt Hannover, anciennement la Bundesfinanzdirektion Südost, par M. J. Winterfeld, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Bouyon et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la note 5, B, du chapitre 84 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Data I/O GmbH (ci-après «Data I/O») au Hauptzollamt Hannover (autorité douanière de Hanovre), anciennement la Bundesfinanzdirektion Südost, au sujet du classement tarifaire d’un adaptateur contenant une puce de mémoire et destiné au raccordement entre une machine automatique de programmation et les modules électroniques à programmer.

Le cadre juridique

La NC

3 La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement, du 24 juin 1986, ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4 La NC, instaurée par le règlement nº 2658/87, est fondée sur le SH, dont elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres. L’annexe I de ce règlement est mise à jour par la Commission des Communautés européennes une fois par an. Par le règlement nº 1810/2004, cette dernière a adopté une version complète de la NC, applicable à partir du 1er janvier 2005.

5 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», énonce:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[…]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[…]»

6 La deuxième partie de la NC comporte une section XVI, laquelle est précédée de notes ainsi libellées:

«[…]

2. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:

a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

[…]

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

4. Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

5. Pour l’application des notes qui précèdent, la dénomination «machines» couvre les machines...

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