MG Probud Gdynia sp. z o.o.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:24
Date21 January 2010
Celex Number62007CJ0444
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-444/07

Affaire C-444/07

Procédure d’insolvabilité ouverte

contre

MG Probud Gdynia sp. z o.o.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku)

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) nº 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Refus de reconnaissance par un État membre de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par la juridiction compétente d’un autre État membre ainsi que des décisions relatives au déroulement et à la clôture de cette procédure d’insolvabilité»

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000 — Reconnaissance de la procédure d'insolvabilité ouverte par une juridiction d'un État membre — Décision ouvrant une procédure d'insolvabilité

(Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 3, 4, 5, 10, 16, 17, 25 et 26)

Le règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce sens que, postérieurement à l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité dans l’État membre de l’établissement principal d’une entreprise, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel cette entreprise exerce des travaux de construction par le biais d’une succursale et dans lequel aucune procédure secondaire d'insolvabilité n'a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d'exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d'insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d'ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d'exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l'État d'ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l'application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies.

En effet, sous cette réserve, en raison de la portée universelle qui doit être attribuée à toute procédure principale d’insolvabilité, la procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre inclut tous les actifs du débiteur, y compris ceux situés dans un autre État membre, et la loi de l'État d'ouverture détermine non seulement l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais également le déroulement ainsi que la clôture de celle-ci. À ce titre, cette loi est appelée à régir le sort des biens situés dans les autres États membres ainsi que les effets de la procédure d’insolvabilité sur les mesures dont ces biens sont susceptibles de faire l’objet.

(cf. points 43, 46-47 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 janvier 2010 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 1346/2000 – Procédures d’insolvabilité – Refus de reconnaissance par un État membre de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par la juridiction compétente d’un autre État membre ainsi que des décisions relatives au déroulement et à la clôture de cette procédure d’insolvabilité»

Dans l’affaire C‑444/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (Pologne), par décision du 27 juin 2007, parvenue à la Cour le 27 septembre 2007, dans la procédure d’insolvabilité ouverte contre

MG Probud Gdynia sp. z o.o.

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, faisant fonction de président de la première chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. K. Malaček, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2009,

considérant les observations présentées:

– pour MG Probud Gdynia sp. z o.o., par M. A. Studziński, radca prawny, et M. M. Żytny, aplikant radcowski trzeciego roku,

– pour le gouvernement polonais, par MM. M. Dowgielewicz et C. Herma ainsi que par Mme A. Witczak-Słoczyńska, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes S. Petrova et K. Mojzesowicz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 603/2005 du Conseil, du 12 avril 2005 (JO L 100, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le syndic polonais chargé de la liquidation de MG Probud Gdynia sp. z o.o. (ci-après «MG Probud») et tendant à la récupération, au profit de la masse de l’insolvabilité, de biens de cette société ayant fait l’objet d’une saisie en Allemagne.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 3 du règlement, intitulé «Compétence internationale», est libellé comme suit:

«1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

[…]»

4 L’article 4 du règlement, intitulé «Loi applicable», dispose:

«1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé ‘État d’ouverture’.

2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment:

a) les débiteurs susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité du fait de leur qualité;

b) les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic;

[…]

f) les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours;

[…]»

5 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement, «[l]’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles […] appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture, de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre».

6 L’article 10 du règlement prévoit:

«Les effets de la procédure d’insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l’État membre applicable au contrat de travail.»

7 Sous le chapitre II du règlement, intitulé «Reconnaissance de la procédure d’insolvabilité», l’article 16, paragraphe 1, de ce dernier dispose:

«Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente...

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