Ramón Margarit Panicello v Pilar Hernández Martínez.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:126
Date16 February 2017
Celex Number62015CJ0503
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-503/15
62015CJ0503

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 février 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Greffier — Notion de “juridiction nationale” — Juridiction obligatoire — Exercice de fonctions juridictionnelles — Indépendance — Incompétence de la Cour»

Dans l’affaire C‑503/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (greffier du tribunal en matière de violence envers les femmes de Terrassa, Espagne), par décision du 17 septembre 2015, parvenue à la Cour le 23 septembre 2015, dans la procédure

Ramón Margarit Panicello

contre

Pilar Hernández Martínez,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

pour M. Margarit Panicello, par Me L. Rodríguez Soria, abogada,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego et M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et D. Roussanov, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Me Ramón Margarit Panicello, avocat, à Mme Pilar Hernández Martínez, sa cliente, au sujet des honoraires dus au titre de services juridiques fournis à cette dernière dans une procédure concernant la garde d’enfants.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

4

En vertu de l’article 7 de cette directive :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

[...] »

La directive 2005/29

5

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29 dispose :

« Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement :

[...]

d)

le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix ;

[...] »

6

L’article 11, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs.

[...] »

7

L’article 12 de ladite directive prévoit :

« Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, lors d’une procédure judiciaire ou administrative visée à l’article 11 :

a)

à exiger que le professionnel fournisse des preuves sur l’exactitude de ses allégations factuelles en rapport avec une pratique commerciale si, compte tenu de l’intérêt légitime du professionnel et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce,

et

b)

à considérer des allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes par le tribunal ou l’autorité administrative. »

Le droit espagnol

La LOPJ

8

La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (loi organique 6/85 relative au pouvoir juridictionnel), du 1er juillet 1985 (BOE no 157, du 2 juillet 1985, p. 20632), telle que modifiée par la Ley Orgánica 19/2003 (loi organique 19/2003), du 23 décembre 2003 (BOE no 309, du 26 décembre 2003, p. 46025) (ci-après la « LOPJ »), définit le régime juridique et le contenu des fonctions du Secretario Judicial (greffier), dénommé « Letrado de la administración de la justicia » à la suite de l’adoption de la Ley Orgánica 7/2015 (loi organique 7/2015), du 21 juillet 2015 (BOE no 174, du 22 juillet 2015, p. 61593).

9

L’article 440 de la LOPJ prévoit que les Secretarios Judicials (greffiers) « sont des fonctionnaires publics faisant partie d’un corps juridique supérieur, unique, d’ordre national, au service de l’administration de la justice, dépendant du ministère de la Justice et qui exercent leurs fonctions en tant qu’autorités […] ».

10

L’article 446, paragraphe 1, de la LOPJ, qui régit les causes d’abstention et de récusation, dispose que les Secretarios Judiciales (greffiers) « doivent s’abstenir dans les cas prévus pour les juges et magistrats et peuvent être récusés s’ils ne le font pas ».

11

L’article 452, paragraphe 1, de la LOPJ définit les attributions des Secretarios Judiciales (greffiers) comme suit :

« Les Secretarios Judiciales exercent leurs fonctions en respectant les principes de légalité et d’impartialité dans tous les cas, les principes d’autonomie et d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions en matière de foi publique judiciaire, ainsi que les principes d’unité d’action et de dépendance hiérarchique dans l’exercice de toutes les autres fonctions qui leur incombent en vertu de la présente loi, des dispositions procédurales y afférentes ainsi que du règlement organique auquel ils sont soumis. Les fonctions des Secretarios Judiciales ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation ou d’une habilitation, sans préjudice de l’article 451, paragraphe 3. »

12

L’article 465 de la LOPJ prévoit :

« Relève de la compétence des Secretarios de Gobierno :

[...]

6.

La délivrance d’instructions aux Secretarios Judiciales de leur territoire respectif […].

[...]

8.

L’émission de circulaires et d’instructions de service aux Secretarios Judiciales de leur territoire [...]. Ils ne peuvent pas [...] donner d’instructions particulières relatives à des affaires déterminées dans lesquelles un Secretario Judicial intervient à des fins d’authentification ou dans l’exercice de ses compétences d’organisation et de direction du procès. ».

13

L’article 467 de la LOPJ est libellé comme suit:

« Sous l’autorité directe du Secretario de Gobierno, le Secretario Coordinador [...] :

1.

Donne des instructions aux Secretarios Judiciales de son territoire pour le bon fonctionnement des services qui leur ont étés confiés.

2.

Vérifie la bonne exécution des circulaires et des instructions émises par le Secretario de Gobierno duquel il dépend. »

Le décret royal 1608/2005

14

Le Real Decreto 1608/2005 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales (décret royal 1608/2005 portant approbation du règlement organique relatif aux corps des Secretarios Judiciales), du 30 décembre 2005 (BOE no 17, du 20 janvier 2006, p. 2527), régit également le régime juridique des Secretarios Judiciales (greffiers).

15

L’article 3, paragraphes 2 et 3, de ce décret royal énonce :

« 2) [Les Secretarios Judiciales] respectent les principes d’autonomie et d’indépendance dans l’exercice des fonctions en matière de foi publique judiciaire.

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