Minister Finansów v MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:778 |
Date | 28 November 2013 |
Celex Number | 62012CJ0319 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-319/12 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
28 novembre 2013 ( *1 )
«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 132 à 134 et 168 — Exonérations — Prestations éducatives fournies par des organismes de droit privé dans un but lucratif — Droit à déduction»
Dans l’affaire C‑319/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 27 avril 2012, parvenue à la Cour le 2 juillet 2012, dans la procédure
Minister Finansów
contre
MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour le Minister Finansów, par MM. J. Kaute et T. Tratkiewicz, en qualité d’agents, |
— |
pour MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa, par M. T. Michalik, en qualité de conseiller, |
— |
pour le gouvernement polonais, par Mmes A. Kraińska et A. Kramarczyk ainsi que par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement grec, par Mmes I. Pouli et M. Tassopoulou, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et R. Laires, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. P. Mantle, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 juin 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 132, paragraphe 1, sous i), 133, paragraphe 1, sous a) à d), 134 et 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances, ci-après le «Minister») à MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa (ci-après «MDDP»), au sujet de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les prestations de services éducatifs fournies par des organismes non publics, à des fins commerciales. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 132, paragraphe 1, sous i), l), m) et q), de la directive TVA dispose: «Les États membres exonèrent les opérations suivantes: [...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 133, premier alinéa, sous a) à d), de la directive TVA énonce: «Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l’octroi, à des organismes autres que ceux de droit public de chacune des exonérations prévues à l’article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), au respect de l’une ou plusieurs des conditions suivantes:
|
5 |
L’article 134 de cette directive prévoit: «Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), dans les cas suivants:
|
6 |
L’article 168, sous a), de ladite directive est rédigé comme suit: «Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:
|
Le droit polonais
7 |
L’article 43, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée des biens et services (Ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004 (Dz. U. no 54, position 535), telle que modifiée (ci-après la «loi relative à la TVA»), prévoit: «Sont exonérés de taxe:
[...]» |
8 |
La rubrique 7 de l’annexe 4 de la loi relative à la TVA mentionne les «services éducatifs». |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 |
MDDP, société de droit polonais, organise des actions de formation et des conférences spécialisées dans différents domaines d’éducation et de formation, tels que la fiscalité, la comptabilité, les finances, et dans des domaines liés à l’organisation et à la gestion d’entreprises, y compris le développement de compétences professionnelles et personnelles. |
10 |
Lesdites actions sont organisées par MDDP dans le cadre de ses activités économiques, dont le but est de générer un profit régulier. |
11 |
MDDP n’est pas inscrite au registre des écoles et des centres privés au titre des dispositions de la loi relative aux systèmes d’éducation (Ustawa o systemie oświaty), du 7 septembre 1991. |
12 |
MDDP a sollicité auprès du Minister un rescrit fiscal concernant son droit de déduire la TVA acquittée en amont ayant grevé les biens et les services acquis aux fins de la prestation de ses services de formation. Elle a fait valoir que ses services de formation ne devraient pas être exonérés de la TVA, mais qu’ils devraient y être soumis. |
13 |
Dans ce contexte, MDDP a soutenu que les dispositions de l’article 43, paragraphe 1, point 1, et de la rubrique 7 de l’annexe 4 de la loi relative à la TVA sont incompatibles avec les articles 132, paragraphe 1, sous i), 133 et 134 de la directive TVA. |
14 |
En revanche, le Minister a considéré que les dispositions de la directive TVA avaient été correctement transposées par les dispositions combinées de l’article 43, paragraphe 1, point 1, et de la rubrique 7 de l’annexe 4 de la loi relative à la TVA. |
15 |
Le 3 janvier 2011, MDDP a alors saisi le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de la voïvodie de Varsovie) d’un recours tendant à obtenir l’annulation du rescrit fiscal susmentionné, en invoquant une violation de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive TVA, lu en combinaison avec les articles 133 et 134 de cette directive. |
16 |
Par un jugement du 17 octobre 2011, le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie a annulé le rescrit fiscal attaqué au motif que l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive TVA s’oppose à ce que les organismes qui n’exercent pas d’activités de prestations de services éducatifs dans l’intérêt général puissent bénéficier d’une exonération de la TVA. |
17 |
Le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie a considéré, en invoquant l’arrêt du 18 janvier 2001, Stockholm Lindöpark (C-150/99, Rec. p. I-493), que, dans le cas... |
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