Borealis AB and Others v Naturvårdsverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:647
Date08 September 2016
Celex Number62015CJ0180
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-180/15
62015CJ0180

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

8 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Méthode d’allocation des quotas à titre gratuit — Calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel — Décision 2013/448/UE — Article 4 — Annexe II — Validité — Détermination du référentiel de produit pour la fonte liquide — Décision 2011/278/UE — Annexe I — Validité — Article 3, sous c) — Article 7 — Article 10, paragraphes 1 à 3 et 8 — Annexe IV — Allocation des quotas à titre gratuit pour la consommation et pour l’exportation de chaleur — Chaleur mesurable exportée vers des ménages privés — Interdiction du double comptage des émissions et de l’allocation double des quotas»

Dans l’affaire C‑180/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nacka Tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (chambre des affaires immobilières et environnementales du tribunal de première instance de Nacka, Suède), par décision du 16 avril 2015, parvenue à la Cour le 21 avril 2015, dans la procédure

Borealis AB,

Kubikenborg Aluminum AB,

Yara AB,

SSAB EMEA AB,

Lulekraft AB,

Värmevärden i Nynäshamn AB,

Cementa AB,

Höganäs Sweden AB

contre

Naturvårdsverket,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procedure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Borealis AB, Kubikenborg Aluminum AB et Yara AB, par Me M. Tagaeus, advokat, et Mme J. Nilsson, jur. kand.,

pour SSAB EMEA AB et Lulekraft AB, par Me R. Setterlid, advokat,

pour Värmevärden i Nynäshamn AB, par Me M. Hägglöf, advokat,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Schillemans, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. E. White et K. Mifsud‑Bonnici, en qualité d’agents, assistés de Me M. Johansson, advokat,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, en premier lieu, sur la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1), en deuxième lieu, sur la validité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 240, p. 27), en troisième lieu, sur l’interprétation de l’article 10 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci-après la « directive 2003/87 »), et, en dernier lieu, sur l’interprétation de l’article 3, sous c), et de l’article 10, paragraphes 3 et 8, ainsi que de l’annexe IV de la décision 2011/278.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant plusieurs exploitants d’installations productrices de gaz à effet de serre, à savoir, Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB et Höganäs Sweden AB, au Naturvårdsverket (Agence de protection de la nature, Suède) au sujet de la légalité de la décision adoptée par cette agence le 21 novembre 2013 (ci-après la « décision du 21 novembre 2013 ») relative à l’allocation définitive des quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après les « quotas ») pour la période allant de l’année 2013 à l’année 2020, après l’application du facteur de correction uniforme transsectoriel prévu à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87 (ci‑après le « facteur de correction »).

Le cadre juridique

La directive 2003/87

3

L’article 1er de la directive 2003/87 prévoit :

« La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé “système communautaire”) afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.

[...] »

4

L’article 3 de ladite directive est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“quota”, le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent‑dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive ;

b)

“émissions”, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité ;

[...]

e)

“installation”, une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

[...]

f)

“exploitant”, toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué ;

[...]

t)

“combustion”, toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;

u)

“producteur d’électricité”, une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la “combustion de combustibles”. »

5

L’article 10 bis de la directive 2003/87, intitulé « Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit », dispose :

« 1. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19.

[...]

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.

Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex‑ante à utiliser dans les différents secteurs et sous‑secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

[...]

2. Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

Les règlements adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante.

3. Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans...

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