Biuro podróży 'Partner' Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej v Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:987
Date21 December 2016
Celex Number62015CJ0119
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-119/15
62015CJ0119

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 décembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEEDirective 2009/22/CE — Protection des consommateurs — Effet erga omnes de clauses abusives figurant dans un registre public — Sanction pécuniaire infligée à un professionnel ayant utilisé une clause considérée équivalente à celle figurant audit registre — Professionnel n’ayant pas participé à la procédure ayant conduit à la constatation du caractère abusif d’une clause — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Notion de “juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne”»

Dans l’affaire C‑119/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne), par décision du 19 novembre 2014, parvenue à la Cour le 9 mars 2015, dans la procédure

Biuro podróży « Partner » sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej

contre

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2016,

considérant les observations présentées :

pour Biuro podróży « Partner » sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej, par Mme I. Bryła-Rokicka, conseillère juridique,

pour le Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, par Mme D. Sprzączkowska, conseillère juridique,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Nowak ainsi que par Mme M. Kamejsza, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes G. Goddin et A. Szmytkowska ainsi que par M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), lus en combinaison avec les articles 1er et 2 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO 2009, L 110, p. 30), ainsi que de l’article 267 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Biuro podróży « Partner » sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej (ci‑après « Biuro Partner ») au Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (président de l’Office de protection de la concurrence et des consommateurs, Pologne) au sujet de l’utilisation par Biuro Partner de clauses de conditions générales inscrites au registre national des clauses de conditions générales illicites.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 dispose :

« L’annexe [de cette directive] contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

4

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

5

L’article 7 de la même directive prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires. »

6

L’article 8 de la directive 93/13 énonce :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »

7

La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13 et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), a modifié la directive 93/13 afin d’obliger les États membres à informer la Commission européenne de l’adoption de dispositions nationales spécifiques dans certains domaines.

8

L’article 8 bis de la directive 93/13, inséré dans cette dernière par la directive 2011/83, avec effet au 13 juin 2014, dispose :

« 1. Lorsqu’un État membre adopte des dispositions conformément à l’article 8, il informe la Commission de l’adoption desdites dispositions ainsi que de toutes modifications ultérieures, en particulier lorsque ces dispositions :

[...]

contiennent des listes de clauses contractuelles réputées abusives.

2. La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site internet spécifique.

[...] »

9

L’article 1er de la directive 2009/22 définit le champ d’application de cette directive comme suit :

« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l’article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées à l’annexe I, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées à l’annexe I telles que transposées dans l’ordre juridique interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1. »

10

L’article 2 de cette directive, intitulé « Actions en cessation », dispose :

« 1. Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant :

a)

à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence ;

b)

le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d’une déclaration rectificative, en vue d’éliminer les effets persistants de l’infraction ;

[...] »

11

La directive 93/13 est visée au point 5 de l’annexe I de la directive 2009/22, intitulée « Liste des directives visées à l’article 1er ».

Le droit polonais

La loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs

12

Aux termes de l’article 24 de l’Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs), du 16 février 2007 (Dz. U. no 50, position 331), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci‑après la « loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs ») :

« 1. Le recours à des pratiques portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs est prohibé.

2. On entend par pratique portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs tout comportement illicite d’un professionnel menaçant ces intérêts, en particulier :

1)

l’utilisation de clauses des conditions générales qui ont été inscrites au registre des clauses des conditions générales jugées illicites, visé à l’article 47945 de l’Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego [(loi portant code de procédure civile)], du 17 novembre 1964 (Dz. U. no 43, position 296, telle que modifiée) ;

[...] »

13

L’article 106 de la loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs prévoit :

« 1. Le président de l’Office de protection de la concurrence et des consommateurs peut imposer au professionnel, par voie de décision, une amende dont le montant ne peut dépasser 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant l’année d’infliction de l’amende, lorsque, ne serait-ce que de façon involontaire, ce professionnel :

[...]

4)

a eu recours à une pratique portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, au sens de l’article 24.

[...] »

Le code de procédure civile

14

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