Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) v Geoffrey Englebert and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:715
Date07 November 2013
Celex Number62012CJ0473
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑473/12
62012CJ0473

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 novembre 2013 ( *1 )

«Traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Articles 10 et 11 — Obligation d’information — Article 13, paragraphe 1, sous d) et g) — Exceptions — Portée des exceptions — Détectives privés agissant pour l’organisme de contrôle d’une profession réglementée — Directive 2002/58/CE — Article 15, paragraphe 1»

Dans l’affaire C‑473/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 10 octobre 2012, parvenue à la Cour le 22 octobre 2012, dans la procédure

Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

contre

Geoffrey Englebert,

Immo 9 SPRL,

Grégory Francotte,

en présence de:

Union professionnelle nationale des détectives privés de Belgique (UPNDP),

Association professionnelle des inspecteurs et experts d’assurances ASBL (APIEA),

Conseil des ministres,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2013,

considérant les observations présentées:

pour l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI), par Mes Y. Paquay et H. Nyssen, avocats,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents, assistées de Me B. Renson, avocat,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par M. A. Caiola et Mme A. Pospíšilová Padowska, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. B. Martenczuk, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, sous d) et g), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) à M. Englebert, à Immo 9 SPRL et à M. Francotte au sujet d’infractions présumées à la réglementation nationale relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 95/46

3

Les considérants 3, 8, 10, 37 et 43 de la directive 95/46 se lisent comme suit:

«(3)

considérant que l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans lequel, conformément à l’article 7 A du traité, la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée, nécessitent non seulement que des données à caractère personnel puissent circuler librement d’un État membre à l’autre, mais également que les droits fondamentaux des personnes soient sauvegardés;

[...]

(8)

considérant que, pour éliminer les obstacles à la circulation des données à caractère personnel, le niveau de protection des droits et libertés des personnes à l’égard du traitement de ces données doit être équivalent dans tous les États membres; [...]

[...]

(10)

considérant que l’objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d’assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu également dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans les principes généraux du droit communautaire; que, pour cette raison, le rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu’elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté;

[...]

(37)

considérant que le traitement de données à caractère personnel à des fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, notamment dans le domaine audiovisuel, doit bénéficier de dérogations ou de limitations de certaines dispositions de la présente directive dans la mesure où elles sont nécessaires à la conciliation des droits fondamentaux de la personne avec la liberté d’expression, [...]

[...]

(43)

considérant que des restrictions aux droits d’accès et d’information, ainsi qu’à certaines obligations mises à la charge du responsable du traitement de données, peuvent également être prévues par les États membres dans la mesure où elles sont nécessaires à la sauvegarde, par exemple, de la sûreté de l’État, de la défense, de la sécurité publique, d’un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union européenne, ainsi qu’à la recherche et à la poursuite d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie des professions réglementées; [...]».

4

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 95/46 énonce:

«Les États membres assurent, conformément à la présente directive, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel.»

5

L’article 2, sous a) et d), de la directive 95/46 prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘données à caractère personnel’: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) [...]

[...]

d)

‘responsable du traitement’: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; [...]»

6

L’article 9 de la directive 95/46 dispose:

«Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où elles s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression.»

7

Sous l’intitulé «Information de la personne concernée», la section IV de la directive 95/46 comprend les articles 10 et 11 qui régissent respectivement les situations où les données ont été collectées auprès de cette personne et celles où les données n’ont pas été collectées auprès d’elle.

8

L’article 10 de la directive 95/46 énonce:

«Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:

a)

l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b)

les finalités du traitement auquel les données sont destinées;

c)

toute information supplémentaire telle que:

les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse,

l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données,

dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.»

9

L’article 11 de cette directive dispose que, lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées à cet article, sauf si la personne en est déjà informée.

10

L’article 13 de la directive 95/46, intitulé «Exceptions et limitations», prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l’article 6 paragraphe 1, à l’article 10, à l’article 11 paragraphe 1 et aux articles 12 et 21, lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder:

a)

la sûreté de l’État;

b)

la défense;

c)

la sécurité publique;

d)

la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions réglementées;

e)

un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal;

f)

une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points c), d) et e);

g...

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