G. Elbertsen v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:652
Date22 October 2009
Celex Number62008CJ0449
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-449/08

Affaire C-449/08

G. Elbertsen

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides — Règlement (CE) nº 1782/2003 — Régime de paiement unique — Fixation du montant de référence — Agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale — Réserve nationale»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique

(Règlement du Conseil nº 1782/2003, art. 42, § 4; règlement de la Commission nº 795/2004, tel que modifié par le règlement nº 1974/2004, art. 21)

2. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique

(Règlement du Conseil nº 1782/2003, art. 42, § 4)

1. L’article 42, paragraphe 4, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements nº 2019/93, nº 1452/2001, nº 1453/2001, nº 1454/2001, nº 1868/94, nº 1251/1999, nº 1254/1999, nº 1673/2000, nº 2358/71 et nº 2529/2001, doit être interprété en ce sens que cette disposition laisse aux États membres une marge d’appréciation leur permettant de fixer à zéro euro le montant de référence et de n’octroyer aucun droit au paiement issu de la réserve nationale à un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale telle que celle visée à l’article 21 du règlement nº 795/2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 1974/2004, pour autant que ce montant soit fondé sur des critères objectifs, ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement entre les agriculteurs et ne crée pas de distorsions du marché et de la concurrence.

(cf. point 34, disp. 1)

2. Le droit communautaire, et en particulier l'article 42, paragraphe 4, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements nº 2019/93, nº 1452/2001, nº 1453/2001, nº 1454/2001, nº 1868/94, nº 1251/1999, nº 1254/1999, nº 1673/2000, nº 2358/71 et nº 2529/2001, ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle un montant de 500 euros est déduit de l’augmentation du montant des paiements supplémentaires résultant d’un investissement en capacité de production ou d’un achat de terres, avant que ne soit établi le montant de référence sur la base duquel sont octroyés des droits au paiement issus de la réserve nationale.

En effet, étant applicable à l'ensemble des agriculteurs faisant appel à la réserve nationale, ladite disposition nationale est une mesure à caractère général qui repose sur des critères objectifs et qui n'enfreint pas le principe d'égalité de traitement ni n'implique des distorsions du marché et de la concurrence, conformément aux exigences dudit article 42, paragraphe 4.

(cf. points 38, 40, 46, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

22 octobre 2009 (*)

«Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides – Règlement (CE) nº 1782/2003 – Régime de paiement unique – Fixation du montant de référence – Agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale – Réserve nationale»

Dans l’affaire C‑449/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 8 octobre 2008, parvenue à la Cour le 13 octobre 2008, dans la procédure

G. Elbertsen

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Mol, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. B. Burggraaf, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Elbertsen au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Qualité des aliments, ci-après le «Minister») au sujet de l’octroi de droits au paiement unique issus de la réserve nationale.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le règlement n° 1782/2003

3 Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1782/2003, qui établit des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que pour certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

4 Le règlement n° 1782/2003 établit, notamment, un régime d’aide au revenu des agriculteurs. Ce régime est désigné, à l’article 1er, deuxième tiret, de ce règlement comme le «régime de paiement unique». Ce régime fait l’objet du titre III dudit règlement.

5 L’article 33 du règlement n° 1782/2003 énumère les situations dans lesquelles les agriculteurs peuvent faire appel au régime de paiement unique. Il dispose notamment:

«Admissibilité au bénéfice de l’aide

1. Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique:

a) s’ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l’article 38 au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI,

[…]»

6 L’article 37, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l’annexe VI, calculé et adapté conformément à l’annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l’article 38.»

7 La période de référence visée aux articles 33, paragraphe 1, et 37, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003 est définie à l’article 38 de ce règlement. Elle comprend les années civiles 2000 à 2002.

8 L’article 42, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 1782/2003 dispose:

«1. Les États membres, après réduction éventuelle au titre de l’article 41, paragraphe 2, appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin de constituer une réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %.

[…]

4. Les États membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, que la Commission définit conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»

Le règlement (CE) n° 795/2004

9 Aux termes du neuvième considérant du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1974/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004 (JO L 345, p. 85, ci-après le «règlement n° 795/2004»):

«Afin de faciliter l’administration de la réserve nationale, il convient de prévoir une gestion de celle-ci au...

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