P & O European Ferries (Vizcaya), SA (T-116/01) and Diputación Foral de Vizcaya (T-118/01) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:217
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-118/01,T-116/01
Date05 August 2003
Celex Number62001TJ0116
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62001A0116 - FR 62001A0116

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 5 août 2003. - P & O European Ferries (Vizcaya), SA contre (T-116/01) et Diputación Foral de Vizcaya (T-118/01) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Recours en annulation - Décision portant clôture d'une procédure d'examen ouverte au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE - Notion d'aide d'État - Achat de services par l'État au prix du marché - Aides à caractère social octroyées sans discrimination liée à l'origine des produits - Omission d'adresser à l'État membre une injonction de communiquer les informations nécessaires - Obligation de restitution des aides - Confiance légitime des bénéficiaires - Motivation. - Affaires jointes T-116/01 et T-118/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-02957


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Aide non notifiée - Acceptation par la Commission de la communication d'un nouvel accord entre bénéficiaire et dispensateur - Absence d'incidence quant au caractère illégal de l'aide

(Art. 88, § 3, CE)

2. Procédure - Autorité de la chose jugée d'un arrêt - Portée - Irrecevabilité d'un second recours - Conditions - Identité des parties, d'objet et de cause des deux recours

3. Aides accordées par les États - Notion - Achats effectués auprès d'une entreprise - Appréciation selon le critère de l'investisseur privé - Exclusion uniquement en cas de transaction commerciale normale

(Art. 87 CE)

4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée

(Art. 253 CE)

5. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide non notifiée avec le marché commun - Obligation de motivation - Portée

(Art. 88, § 3, CE)

6. Traité CE - Régimes de propriété - Principe de neutralité - Limites - Soumission aux règles fondamentales du traité - Absence d'incidence sur la portée de la notion d'aide d'État

(Art. 87, § 1, CE et 295 CE)

7. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Aides à caractère social - Conditions

[Art. 87, § 2, sous a), CE]

8. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des seuls bénéficiaires - Protection - Conditions et limites

(Art. 87 CE et 88 CE)

9. Droit communautaire - Principes - Nécessité d'un contrôle juridictionnel - Récupération d'une aide illégale nonobstant les impératifs de la sécurité juridique

(Art. 88 CE, 220 CE, 230, alinéa 1, CE et 233 CE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47; convention européenne des droits de l'homme, art. 6 et 13)

10. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Ouverture d'une procédure formelle d'examen - Délai maximal de deux mois - Inapplicabilité en cas d'aide non notifiée

(Art. 88, § 2 et 3, CE; règlement du Conseil n° 659/1999, art. 4, § 6)

11. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Décision de la Commission ordonnant la restitution de l'aide - Obligation de motivation - Portée

(Art. 88, § 3, CE)

Sommaire

1. La circonstance selon laquelle la Commission a accepté, sans aucune objection concernant sa validité juridique, la communication d'un nouvel accord concernant une aide non notifiée, intervenu entre l'entreprise bénéficiaire et l'entité territoriale dispensatrice, ne saurait en aucun cas modifier le caractère illégal de l'aide en cause. La Commission ne peut, en effet, en aucun cas autoriser une dérogation à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, CE et, de par son comportement, modifier le caractère illégal d'une aide.

( voir point 70 )

2. L'autorité de la chose jugée s'attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d'un recours si celui ayant donné lieu à l'arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, ces conditions ayant nécessairement un caractère cumulatif.

L'acte dont l'annulation est demandée constituant un élément essentiel permettant de caractériser l'objet d'un recours, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque les recours en cause ne portent pas sur le même acte.

( voir points 77-78 )

3. Une mesure étatique en faveur d'une entreprise ne saurait, du seul fait que les parties s'engagent à des prestations réciproques, être exclue a priori de la notion d'aide d'État visée à l'article 87 CE.

De plus, le seul fait qu'un État membre achète des biens et services aux conditions du marché ne suffit pas pour que cette opération constitue une transaction commerciale effectuée dans des conditions qu'un investisseur privé aurait acceptées, ou, autrement dit, une transaction commerciale normale, s'il s'avère que l'État n'avait pas un besoin réel de ces biens et services. La nécessité pour un État membre de démontrer qu'une telle acquisition constitue une transaction commerciale normale s'impose d'autant plus dans le cas où le choix du cocontractant n'a pas été précédé d'une procédure d'appel d'offres ouvert ayant fait l'objet d'une publicité suffisante, l'existence d'une telle procédure étant normalement considérée comme suffisante pour exclure que celui-ci cherche à octroyer un avantage à l'entreprise avec laquelle il contracte.

( voir points 114, 117-118 )

4. La motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

( voir points 139, 170 )

5. Dans le cas d'aides d'État accordées illégalement, la Commission n'est pas tenue de faire la démonstration de l'effet réel que ces aides ont eu sur la concurrence et sur les échanges entre États membres pour les déclarer incompatibles. En effet, une telle obligation aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification de l'article 88, paragraphe 3, CE, au détriment de ceux qui notifient les aides à l'état de projet.

( voir point 142 )

6. Si le régime de la propriété continue à relever de chaque État membre en vertu de l'article 295 CE, cette disposition n'a pas pour effet de faire échapper les régimes de propriété existant dans les États membres aux règles fondamentales du traité. Il ne saurait donc être considéré que l'article 295 CE limite la portée de la notion d'aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.

( voir points 151-152 )

7. Pour vérifier si des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels sont accordées sans discrimination liée à l'origine des produits, de telle sorte qu'elles peuvent, par application de l'article 87, paragraphe 2, sous a), CE, être considérées comme compatibles avec le marché commun, il y a lieu de vérifier si lesdits consommateurs bénéficient de ces aides quel que soit l'opérateur économique fournissant le produit ou le service susceptible de remplir l'objectif social invoqué par l'État membre concerné.

( voir points 162-163 )

8. S'il est vrai que l'on ne saurait exclure la possibilité, pour le bénéficiaire d'une aide illégale, d'invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide, pour s'opposer à son remboursement, un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l'article 88 CE, ne saurait, en revanche, invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer ladite aide. En effet, une telle possibilité reviendrait à priver les dispositions des articles 87 CE et 88 CE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l'efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions. Ainsi, il n'incombe pas à l'État membre concerné, mais à l'entreprise bénéficiaire, d'invoquer l'existence de circonstances exceptionnelles ayant pu fonder sa confiance légitime afin de s'opposer à la restitution d'une telle aide.

La circonstance selon laquelle la Commission a initialement adopté une décision positive approuvant l'aide en cause n'a pu faire naître, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une confiance légitime, dès lors que cette décision a été contestée dans les délais de recours contentieux, puis annulée par le juge communautaire.

( voir points 201-202, 205 )

9. S'il convient de veiller au respect des impératifs de la sécurité juridique protégeant des intérêts privés, il importe également de mettre ces impératifs en balance avec les impératifs de la protection des intérêts publics, lesquels visent, dans le domaine des aides d'État, à éviter que le fonctionnement du marché ne soit faussé par des aides nuisibles pour la...

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