P & O European Ferries (Vizcaya) SA (C-442/03 P) and Diputación Foral de Vizcaya (C-471/03 P) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:356
CourtCourt of Justice (European Union)
Date01 June 2006
Docket NumberC-442/03,C-471/03
Celex Number62003CJ0442
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaires jointes C-442/03 P et C-471/03 P

P & O European Ferries (Vizcaya) SA et Diputación Foral de Vizcaya

contre

Commission des Communautés européennes

«Aides accordées par les États — Pourvois — Recours en annulation — Décision portant clôture d'une procédure d'examen ouverte au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE — Notion d'aide d'État — Autorité absolue de la chose jugée — Aides pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun — Aides à caractère social — Conditions»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 9 février 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er juin 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Délais de recours — Pourvoi

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 2, al. 2, et 100, § 2, al. 2)

2. Recours en annulation — Arrêt d'annulation — Portée

3. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de fait soumis au Tribunal — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

4. Pourvoi — Moyens — Recevabilité — Questions de droit

(Art. 88, § 3, CE)

5. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Notification à la Commission

(Art. 88, § 3, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 2, § 1)

6. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide non notifiée avec le marché commun — Obligation de motivation — Portée

(Art. 88, § 3, CE)

1. En l'absence d'un avertissement par le greffe du Tribunal, par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, au titre de l'article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, à un destinataire qui n'a pas élu domicile à Luxembourg aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui a consenti à une telle signification, conformément à l'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, de la signification d'un arrêt ou d'une ordonnance, l'arrêt ou l'ordonnance en question ne peut être présumé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après son dépôt à la poste de Luxembourg. Dans un tel cas, la date de la signification de l'arrêt ou de l'ordonnance, qui déclenche le délai du pourvoi, est celle à laquelle le destinataire a accusé réception soit de l'envoi postal recommandé qui lui a été adressé soit de la remise contre reçu de l'arrêt ou de l'ordonnance en cause, sans que puisse être pris en compte le fait que ce destinataire a pu prendre connaissance bien antérieurement de la décision, accessible sur le site Internet de la Cour de justice.

(cf. points 26-27)

2. Un arrêt par lequel le juge communautaire annule une décision de la Commission aux termes de laquelle une action donnée d'un État membre ne peut s'analyser comme une aide d'État n'a pas uniquement une autorité relative de chose jugée, faisant seulement obstacle à l'introduction de nouveaux recours ayant le même objet, opposant les mêmes parties et fondés sur la même cause. L'annulation rétroactive qu'il prononce a un effet erga omnes à l'égard de tous les justiciables, qui lui confère l'autorité absolue de la chose jugée; il fait ainsi obstacle à ce que les questions de droit qu'il a réglées soient à nouveau soumises au même juge et examinées par celui-ci. Cette autorité absolue ne s'attache pas à son seul dispositif, mais s'étend aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et en sont, de ce fait, indissociables. Cette autorité absolue de la chose jugée est une question d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge.

(cf. points 41-45)

3. L'appréciation par le Tribunal des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation par celui-ci des éléments qui lui sont soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. La Cour peut ainsi censurer la dénaturation par le Tribunal des éléments qui lui sont soumis, notamment lorsque celui-ci substitue sa propre motivation à celle de la décision litigieuse.

(cf. points 60, 67)

4. La qualification juridique d'un fait ou d'un acte opérée par le Tribunal, telle que la question de savoir si une lettre doit être considérée comme un acte de notification au sens de l'article 88, paragraphe 3, CE, est une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d'un pourvoi.

(cf. points 89-90)

5. Il résulte de l'économie même de l'article 88, paragraphe 3, CE, qui institue un rapport bilatéral entre la Commission et l'État membre, que l'obligation de notification des projets tendant à instituer ou à modifier des aides d'État pèse sur les seuls États membres. Cette obligation ne saurait par conséquent être considérée comme satisfaite par la notification faite par l'entreprise bénéficiaire de l'aide. En effet, le mécanisme de contrôle et d'examen des aides d'État organisé par l'article 88 CE n'impose pas d'obligation spécifique au bénéficiaire de l'aide. D'une part, l'obligation de notification et l'interdiction préalable de mise en oeuvre des projets d'aide s'adressent à l'État membre. D'autre part, celui-ci est également le destinataire de la décision par laquelle la Commission constate l'incompatibilité d'une aide et l'invite à la supprimer dans le délai qu'elle détermine.

Dès lors, le fait que, à la date à laquelle un projet d'accord a été transmis à la Commission, aucun texte réglementaire ne prévoyait qu'une notification, pour être régulière, devait être effectuée par le gouvernement concerné, est sans influence. Si l'exigence selon laquelle la notification incombe au gouvernement concerné a été rappelée dans la réglementation communautaire à l'article 2, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, portant modalités d'application de l'article 88 CE, cet article ne faisait que codifier la jurisprudence de la Cour sans rien ajouter à l'état du droit applicable.

(cf. points 102-103)

6. Dans le cas d'aides d'État accordées sans avoir fait l'objet d'une notification préalable à la Commission, cette dernière n'est pas tenue de faire, dans sa décision, la démonstration de leur effet réel. En effet, lui imposer une telle obligation aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification de l'article 88, paragraphe 3, CE.

(cf. point 109)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er juin 2006 (*)

«Aides accordées par les États – Pourvois – Recours en annulation – Décision portant clôture d’une procédure d’examen ouverte au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE – Notion d’aide d’État – Autorité absolue de la chose jugée – Aides pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun – Aides à caractère social – Conditions»

Dans les affaires jointes C-442/03 P et C-471/03 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits respectivement les 17 octobre et 10 novembre 2003,

P & O European Ferries (Vizcaya) SA, établie à Bilbao (Espagne), représentée par M. J. Lever, QC, M. J. Ellison, solicitor, et Mme M. Pickford, barrister, assistés de Mes E. Bourtzalas et J. Folguera Crespo, abogados,

partie requérante dans l’affaire C-442/03 P,

Diputación Foral de Vizcaya, représentée par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,

partie requérante dans l’affaire C-471/03 P,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. Khan et J. Buendía Sierra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 septembre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 février 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, P & O European Ferries (Vizcaya) SA, anciennement Ferries Golfo de Vizcaya SA (ci-après «P & O Ferries»), et la Diputación Foral de Vizcaya (conseil provincial de Biscaye, ci‑après la «Diputación») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (T-116/01 et T‑118/01, Rec. p. II‑2957, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la décision 2001/247/CE de la Commission, du 29 novembre 2000, relative au régime d’aide appliqué par l’Espagne en faveur de la compagnie maritime Ferries Golfo de Vizcaya (JO 2001, L 89, p. 28, ci-après la «décision attaquée»).

Les faits à l’origine du litige et la décision attaquée

2 Les faits à l’origine du litige ont été exposés par l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 Le 9 juillet 1992, la Diputación […] et le ministère du Commerce et du Tourisme du gouvernement basque, d’une part, et Ferries Golfo de Vizcaya, devenue P & O European Ferries (Vizcaya) […], d’autre part, ont signé un accord (ci-après l’’accord initial’) portant sur l’établissement d’un service de transbordeurs entre Bilbao et Portsmouth. Cet accord prévoyait l’acquisition, entre mars 1993 et mars 1996, par les autorités signataires, de 26 000 bons de voyage à utiliser sur la ligne maritime Bilbao-Portsmouth. La contrepartie financière maximale à verser à P & O Ferries était fixée à 911 800 000 pesetas espagnoles (ESP), et il était convenu que le tarif par passager s’élèverait à 34 000 ESP pour 1993-1994 et, sous réserve de modification, à 36 000 ESP pour 1994-1995 et à 38 000 ESP pour 1995-1996. L’accord initial n’a pas été notifié à la Commission.

2 Par lettre du 21 septembre 1992, la société Bretagne Angleterre Irlande, qui exploite depuis plusieurs années, sous le nom commercial de ‘Britanny Ferries’, une ligne maritime...

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