Francisco Vicente Pereda v Madrid Movilidad SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:542
Docket NumberC-277/08
Celex Number62008CJ0277
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 September 2009

Affaire C-277/08

Francisco Vicente Pereda

contre

Madrid Movilidad SA

(demande de décision préjudicielle, formée par

le Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid)

«Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé — Congé de maladie — Congé annuel coïncidant avec un congé de maladie — Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales ou à des conventions collectives prévoyant qu'un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise où il est employé n'a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante.

En effet, la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie, lequel est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie. Il découle notamment de ladite finalité du droit au congé annuel payé qu'un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu'il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie. La fixation de cette nouvelle période de congé annuel, correspondant à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, est soumise aux règles et aux procédures de droit national applicables pour la fixation des congés des travailleurs, tenant compte des différents intérêts en présence, notamment des raisons impérieuses liées aux intérêts de l'entreprise. Dans l'hypothèse où de tels intérêts s'opposent à l'acceptation de la demande du travailleur concernant la nouvelle période de congé annuel, l'employeur est obligé d'accorder au travailleur une autre période de congé annuel proposée par ce dernier qui est compatible avec lesdits intérêts, sans exclure a priori que ladite période se situe en dehors de la période de référence pour le congé annuel en question.

(cf. points 21-23, 26 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 septembre 2009 (*)

«Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel payé – Congé de maladie – Congé annuel coïncidant avec un congé de maladie – Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période»

Dans l’affaire C‑277/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social n° 23 de Madrid (Espagne), par décision du 17 juin 2008, parvenue à la Cour le 26 juin 2008, dans la procédure

Francisco Vicente Pereda

contre

Madrid Movilidad SA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Vicente Pereda, par Me E. Dominguez Tejeda, abogada,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme I. Martínez del Peral et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Vicente Pereda à son employeur, Madrid Movilidad SA, au sujet de la demande de M. Vicente Pereda de bénéficier de son congé annuel en dehors de la période fixée dans le calendrier des congés de l’entreprise, période durant laquelle il était en congé de maladie.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 1er de la directive 2003/88 prévoit ce qui suit:

«Objet et champ d’application

1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique:

a) aux périodes minimales […] de congé annuel […]

[…]»

4 L’article 7 de cette directive est libellé comme suit:

«Congé annuel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé...

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