University of Huddersfield Higher Education Corporation v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:124
Date21 February 2006
Celex Number62003CJ0223
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-223/03

Affaire C-223/03

University of Huddersfield Higher Education Corporation

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, Manchester)

«Sixième directive TVA — Article 2, point 1, article 4, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1 — Activité économique — Livraisons de biens — Prestations de services — Opérations ayant pour seul but l'obtention d'un avantage fiscal»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 7 avril 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 février 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Livraisons de biens — Prestations de services

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, 4, § 1 et 2, 5, § 1, et 6, § 1)

Des opérations constituent des livraisons de biens ou des prestations de services et une activité économique au sens de l'article 2, point 1, de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, dès lors qu'elles satisfont aux critères objectifs sur lesquels sont fondées lesdites notions, même lorsqu'elles sont effectuées dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, sans autre objectif économique.

En effet, les notions d'assujetti et d'activités économiques, ainsi que de livraisons de biens et de prestations de services, qui définissent les opérations taxables en vertu de la sixième directive, ont toutes un caractère objectif et s'appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées. À cet égard, une obligation pour l'administration fiscale de procéder à des enquêtes en vue de déterminer l'intention de l'assujetti serait contraire aux objectifs du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée d'assurer la sécurité juridique et de faciliter les actes inhérents à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée par la prise en considération, sauf dans des cas exceptionnels, de la nature objective de l'opération concernée.

Si, certes, les critères objectifs susmentionnés ne sont pas satisfaits en cas de fraude fiscale, par exemple au moyen de fausses déclarations ou de l'établissement de factures irrégulières, il n'en reste pas moins que la question de savoir si l'opération concernée est effectuée dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal est sans aucune pertinence pour déterminer si elle constitue une livraison de biens ou une prestation de services et une activité économique.

(cf. points 47-49, 51, 53 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 février 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Article 2, point 1, article 4, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1 – Activité économique – Livraisons de biens – Prestations de services – Opérations ayant pour seul but l’obtention d’un avantage fiscal»

Dans l’affaire C-223/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, Manchester (Royaume-Uni), par décision du 16 mai 2003, parvenue à la Cour le 22 mai 2003, dans la procédure

University of Huddersfield Higher Education Corporation,

contre

Commissioners of Customs & Excise,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. S. von Bahr (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász et G. Arestis, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 novembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour University of Huddersfield Higher Education Corporation, par M. K. P. E.. Lasok, QC, mandaté par Mme A. Brown, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Caudwell, en qualité d’agent, assistée de MM. C. Vajda, QC, et M. Angiolini, barrister,

– pour l’Irlande, par M. D. J. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. A. M. Collins, SC,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 1, de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’article 5, paragraphe 1 et de l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci‑après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’University of Huddersfield Higher Education Corporation (ci‑après l’«université») aux Commissioners of Customs & Excise (ci‑après les «Commissioners») au sujet d’une rectification par ces derniers de la déduction effectuée par l’université, dans le cadre d’un plan de réduction de la charge fiscale, de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») acquittée en amont pour la restauration d’un moulin.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA les livraisons de biens ainsi que les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante, l’une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 de cet article. La notion d’«activités économiques» est définie audit paragraphe 2 comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services et, notamment, les opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

5 L’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la sixième directive précise que:

«Sous réserve de la consultation prévue à l’article 29, chaque État membre a la faculté de considérer comme un seul assujetti les personnes établies à l’intérieur du pays qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.»

6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de cette même directive, «[e]st considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire».

7 Selon l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive, «[e]st considérée comme ‘prestation de services’...

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