Alexander Heimann and Konstantin Toltschin v Kaiser GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:693
Docket NumberC‑229/11,C‑230/11
Celex Number62011CJ0229
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 November 2012
62011CJ0229

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Réduction du temps de travail (‘Kurzarbeit’) — Réduction du droit au congé annuel payé en fonction de la réduction du temps de travail — Indemnité financière»

Dans les affaires jointes C‑229/11 et C‑230/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Arbeitsgericht Passau (Allemagne), par décision du 13 avril 2011, parvenues à la Cour le 16 mai 2011, dans les procédures

Alexander Heimann (C‑229/11),

Konstantin Toltschin (C‑230/11)

contre

Kaiser GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Ilešič, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Heimann, par Me R. Zuleger, Rechtsanwalt,

pour M. Toltschin, par Me R. Zuleger, Rechtsanwalt,

pour Kaiser GmbH, par Me C. Olschar, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, N. Graf Vitzthum et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9, ci-après «la directive»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, MM. Heimann et Toltschin à leur ancien employeur, Kaiser GmbH (ci-après «Kaiser»), au sujet du droit des intéressés à une indemnité financière de congé annuel payé non pris au titre des années 2009 et 2010.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 31 de la Charte dispose:

«Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.»

4

L’article 1er de la directive 2003/88, intitulé «Objet et champ d’application», prévoit:

«1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique:

a)

aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]

[...]»

5

L’article 7 de cette directive, intitulé «Congé annuel», est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

6

L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de ladite directive.

Le droit allemand

7

La loi fédérale relative au congé (Bundesurlaubsgesetz) du 8 janvier 1963 (BGBl. 1963, p. 2), dans sa version modifiée du 7 mai 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529, ci-après le «BUrlG»), prévoit, à ses articles 1er et 3, un droit au congé annuel payé d’au moins de 24 jours.

8

L’article 7, paragraphe 4, du BUrlG dispose:

«Lorsque tout ou partie du congé ne peut plus être accordé en raison de la fin de la relation de travail, le travailleur a droit à une indemnité financière.»

9

En vertu de l’article 11, paragraphe 1, troisième phrase, du BUrlG des réductions de salaire intervenues par suite d’une réduction du temps de travail, d’un chômage technique ou d’une absence non fautive du travailleur lors de la période de référence ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rémunération à laquelle le travailleur a droit durant ses congés payés.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

10

MM. Heimann et Toltschin étaient employés, respectivement, depuis 2003 et 1998, par Kaiser, entreprise sous-traitante de l’industrie automobile employant plusieurs centaines de travailleurs.

11

Au cours de l’année 2009, Kaiser a décidé, en raison de difficultés économiques, de procéder à une réduction de ses effectifs. Ainsi, MM. Heimann et Toltschin ont été licenciés avec effet, respectivement, au 30 juin et au 31 août 2009.

12

Au cours du mois de mai 2009, Kaiser et son comité d’entreprise ont convenu d’un plan social.

13

Ce plan social prévoyait une prolongation des contrats de travail des travailleurs licenciés d’une durée d’un an à compter de la date de leur licenciement, tout en suspendant, par une «réduction du temps de travail à zéro» («Kurzarbeit Null»), l’obligation de travailler pesant sur le travailleur, d’une part, et l’obligation pour l’employeur de verser le salaire, d’autre part.

14

Cette prolongation des contrats de travail avait pour objectif de permettre aux travailleurs concernés de percevoir, pendant un an à compter de leur licenciement, une aide financière. En effet, l’Agence fédérale pour l’emploi accorde aux travailleurs, durant une période de «réduction du temps de travail à zéro» une allocation dite de «Kurzarbeitergeld». Cette allocation, calculée et versée par l’employeur, est substituée, pendant la durée de la réduction du temps de travail, au salaire du travailleur concerné.

15

Lorsque, le 30 juin 2010, la relation de travail de M. Heimann a pris fin, ce dernier a réclamé à Kaiser le versement de la somme de 2284,32 euros, correspondant à une indemnité financière représentant quinze et dix jours de congé annuel payé non pris au titre, respectivement, des années 2009 et 2010.

16

M. Toltschin, dont la relation de travail a pris fin le 31 août 2010, a fait valoir un droit à une indemnité financière correspondant à dix et trente jours de congé annuel payé non pris au titre, respectivement, des années 2009 et 2010, pour un montant total de 2962,60 euros.

17

Kaiser soutient que, pendant la période de «Kurzarbeit Null», les requérants au principal n’ont pas acquis de droits au congé annuel payé.

...

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