Biosafe - Indústria de Reciclagens SA v Flexipiso - Pavimentos SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:249
Docket NumberC-8/17
Celex Number62017CJ0008
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 April 2018
62017CJ0008

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

12 avril 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 – Principe de neutralité fiscale – Droit à déduction de la TVA – Délai prévu par la législation nationale pour exercer ce droit – Déduction d’un complément de TVA payé à l’État et ayant fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales à la suite d’un redressement fiscal – Date à laquelle le délai commence à courir »

Dans l’affaire C‑8/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 2 janvier 2017, parvenue à la Cour le 9 janvier 2017, dans la procédure

Biosafe – Indústria de Reciclagens SA

contre

Flexipiso – Pavimentos SA,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Biosafe – Indústria de Reciclagens SA, par Mes M. Torres et A. G. Schwalbach, advogados,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et R. Campos Laires, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et M. Afonso, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), ainsi que du principe de neutralité fiscale.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Biosafe – Indústria de Reciclagens SA (ci-après « Biosafe ») à Flexipiso – Pavimentos SA (ci-après « Flexipiso ») au sujet du refus de cette dernière de rembourser à Biosafe un complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont celle-ci s’est acquittée à la suite d’un redressement fiscal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 63 de la directive TVA prévoit :

« Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. »

4

Le titre X de cette directive, relatif aux déductions, comprend un chapitre 1, intitulé « Naissance et étendue du droit à déduction », qui est composé des articles 167 à 172 de celle-ci. Cet article 167 dispose :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »

5

L’article 168 de ladite directive énonce :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

6

Le chapitre 4 de ce titre X, intitulé « Modalités d’exercice du droit à déduction », comporte les articles 178 à 183 de la directive TVA. Aux termes de l’article 178 de cette dernière :

« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 ;

[...] »

7

L’article 179 de cette directive prévoit :

« La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période.

[...] »

8

L’article 180 de ladite directive dispose :

« Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n’a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179. »

9

Aux termes de l’article 182 de cette même directive, « [l]es États membres déterminent les conditions et modalités d’application des articles 180 et 181 ».

10

L’article 219 de la directive TVA est libellé ainsi :

« Est assimilé à une facture tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque. »

Le droit portugais

11

Le Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « CIVA »), dispose, à son article 7, intitulé « Fait générateur et exigibilité de la taxe » :

« 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, la taxe est due et devient exigible :

a)

en cas de livraisons de biens, au moment où les biens sont placés à la disposition de l’acquéreur.

[...] »

12

L’article 8 de ce code est libellé ainsi :

« 1. Sous réserve des dispositions de l’article précédent, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services entraîne l’émission d’une facture ou d’un document équivalent, aux termes de l’article 29, la taxe devient exigible :

a)

si le délai d’émission de la facture ou du document équivalent est respecté, au moment de son émission.

[...] »

13

L’article 19 du CIVA, intitulé « Droit à déduction », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Le droit à déduction de la taxe a lieu uniquement lorsque la taxe figure sur les documents suivants, établis au nom de l’assujetti et qui sont en sa possession :

a)

les factures et documents équivalents émis sous forme légale.

[...] »

14

Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, du CIVA :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, en vertu des articles 7 et 8, et est effectué par soustraction, sur le montant total de la taxe due en vertu des opérations imposables de l’assujetti, au cours d’une période de déclaration, du montant de la taxe déductible, exigible pendant cette même période. »

15

L’article 29, paragraphe 7, du CIVA dispose :

« La facture ou un document équivalent doivent être également émis lorsque la valeur imposable d’une opération ou la taxe y afférente sont modifiées pour toute cause, y compris l’inexactitude. »

16

L’article 36, paragraphe 1, du CIVA prévoit que la facture ou un document équivalent mentionnés à l’article 29 de ce code doivent être émis au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la date à laquelle la taxe devient exigible aux termes de l’article 7 de celui-ci. Cependant, en cas de paiement concernant une livraison de biens ou une prestation de services qui n’a pas encore été effectuée, la date d’émission d’une pièce justificative coïncidera toujours avec la perception dudit montant.

17

Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, du CIVA :

« Le montant de la taxe acquittée doit être ajouté à la valeur de la facture ou d’un document équivalent, pour être réclamé aux acquéreurs des biens ou aux utilisateurs des services. »

18

L’article 79, paragraphe 1, du CIVA dispose :

« L’acquéreur des biens ou des services imposables qui est un assujetti parmi ceux mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, sous a), agissant en cette qualité, et non exonéré, est solidairement responsable avec le fournisseur pour le paiement de la taxe, lorsque la facture ou un document équivalent, dont l’émission est obligatoire en vertu de l’article 29, n’a pas été émise, contient une indication inexacte concernant le nom ou l’adresse des intervenants, la nature ou la quantité des biens livrés ou des services fournis, le prix ou le montant de la taxe due. »

19

Aux termes de l’article 98, paragraphe 2, du CIVA :

« Sans préjudice de dispositions particulières, le droit à déduction ou au remboursement de la taxe acquittée en excès ne peut être exercé qu’au cours des 4 années après la naissance du droit à déduction ou du paiement en excès de la taxe, respectivement. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20

Au cours de la période comprise entre le mois de février 2008 et le mois de mai 2010, Biosafe a vendu à Flexipiso, assujettie à la TVA, du granulat de caoutchouc fabriqué à partir de pneus recyclés, pour un montant total de 664538,77 euros, en appliquant un taux réduit de TVA de 5 %.

21

À l’issue d’un contrôle fiscal effectué au cours de l’année 2011 et portant sur les exercices 2008 à 2010, l’administration fiscale portugaise a considéré que le taux normal de TVA de 21 % aurait dû être appliqué et a procédé à des redressements de TVA s’élevant à la somme totale de 100906,50 euros.

22

Biosafe s’est acquittée de cette somme et en a demandé le remboursement à Flexipiso en adressant à celle-ci des notes de débit. Flexipiso a refusé de payer ce complément de TVA au motif, notamment, qu’elle ne pouvait pas procéder à sa déduction, le délai de quatre ans prévu à l’article 98, paragraphe 2, du CIVA ayant expiré pour les opérations effectuées jusqu’au 24 octobre 2008 avant la réception des notes de débit intervenue le 24...

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