The Queen v Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2001:356 |
Docket Number | C-173/99 |
Celex Number | 61999CJ0173 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 26 June 2001 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 juin 2001. - The Queen contre Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU). - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104/CE - Droit au congé annuel payé - Condition d'ouverture du droit imposée par une réglementation nationale - Accomplissement d'une période d'emploi minimale auprès d'un même employeur. - Affaire C-173/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-04881
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Réglementation nationale soumettant l'ouverture du droit au congé annuel payé à la condition d'avoir accompli une période d'emploi minimale auprès d'un même employeur - Inadmissibilité
irective du Conseil 93/104, art. 7, § 1)
Sommaire
$$L'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne permet pas qu'un État membre adopte une réglementation nationale en vertu de laquelle un travailleur ne commence à acquérir un droit au congé annuel payé qu'à la condition d'avoir accompli une période minimale de treize semaines de travail ininterrompu auprès d'un même employeur.
( voir point 64 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-173/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
The Queen
et
Secretary of State for Trade and Industry,
ex parte:
Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, R. Schintgen (rapporteur), Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU), par Mme L. Cox, QC, et M. J. Coppel, barrister, mandatés par M. S. Cavalier, solicitor,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de Mme E. Sharpston, QC, et de M. P. Sales, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Gouloussis et Mme N. Yerrell, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU), du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 7 décembre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 février 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 14 avril 1999, parvenue à la Cour le 10 mai suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a posé à la Cour, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (ci-après «BECTU») au Secretary of State for Trade and Industry (ci-après le «Secretary of State») au sujet de la transposition dans le droit interne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de la disposition de la directive 93/104 qui réglemente le droit au congé annuel payé.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L'article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) dispose:
«1. Les États membres s'attachent à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et se fixent pour objectif l'harmonisation, dans le progrès, des conditions existant dans ce domaine.
2. Pour contribuer à la réalisation de l'objectif prévu au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social, arrête par voie de directive les prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres.
Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
3. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent traité.»
4 C'est sur le fondement de l'article 118 A du traité qu'un certain nombre de directives ont été adoptées, notamment les directives 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), ainsi que 93/104.
5 La directive 89/391 est la directive-cadre qui arrête les principes généraux en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Ces principes ont été ultérieurement développés par une série de directives particulières, parmi lesquelles figure la directive 93/104.
6 L'article 2 de la directive 89/391 définit le champ d'application de celle-ci comme suit:
«1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).
2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante.
Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.»
7 Sous le titre «Définitions», l'article 3 de la directive 89/391 prévoit:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) travailleur, toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des domestiques;
b) employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise et/ou de l'établissement;
[...]»
8 Conformément à son article 1er, la directive 93/104 fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail et s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.
9 La section II de la directive 93/104 prévoit les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie de périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire ainsi que de congé annuel payé, et elle réglemente également le temps de pause et la durée maximale hebdomadaire de travail.
10 La section III de ladite directive établit une série de prescriptions concernant la durée et les conditions du travail de nuit et du travail posté, ainsi que le rythme de travail.
11 En ce qui concerne le congé annuel, l'article 7 de la directive 93/104 dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel...
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