Carlito Abler and Others v Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:629
Docket NumberC-340/01
Celex Number62001CJ0340
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 November 2003
Arrêt de la Cour
Affaire C-340/01


Carlito Abler e.a.
contre
Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche))

«Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187/CEE – Champ d'application – Notion de transfert»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 19 juin 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187 – Champ d'application – Donneur d'ordre résiliant un contrat de gestion complète de restauration collective – Éléments d'actifs corporels appartenant au donneur d'ordre et utilisés successivement par les deux entrepreneurs – Intention du second entrepreneur de ne pas reprendre les salariés du premier – Inclusion

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er)
L’article 1er de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière s’applique à une situation dans laquelle un donneur d’ordre, qui avait confié par contrat la gestion complète de la restauration collective au sein d’un hôpital à un premier entrepreneur, met fin à ce contrat et conclut, en vue de l’exécution de la même prestation, un nouveau contrat avec un second entrepreneur, lorsque le second entrepreneur utilise d’importants éléments d’actifs corporels précédemment utilisés par le premier entrepreneur et mis successivement à leur disposition par le donneur d’ordre, quand bien même le second entrepreneur aurait émis l’intention de ne pas reprendre les salariés du premier entrepreneur.

(cf. point 43 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
20 novembre 2003(1)


«Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187/CEE – Champ d'application – Notion de transfert»

Dans l'affaire C-340/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Carlito Abler e.a.

et

Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH ,
Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbH, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1 er de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26),

LA COUR (sixième chambre),



composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et J.-P. Puissochet (rapporteur), M mes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH, par M es G. Schneider et G. Loibner, Rechtsanwälte,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. Collins, en qualité d'agent, assisté de M me K. Smith, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Sack et H. Kreppel, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH, représentée par M e G. Loibner, de Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbH, représentée par M e A. Walchshofer, Rechtsanwalt, et de la Commission, représentée par M. J. Sack, à l'audience du 15 mai 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 juin 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 25 juin 2001, parvenue au greffe de la Cour le 10 septembre suivant, l’Oberster Gerichtshof a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 1 er de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (JO L 61, p. 26).
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH (ci-après «Sodexho»), société de restauration collective, chargée par contrat de la gestion de la restauration collective au sein d’un hôpital, à M. Abler, aide-cuisinier, et à 21 autres salariés du secteur de la restauration (ci‑après «M. Abler e.a.»), soutenus par leur ancien employeur Sanrest Großküchen Betriebsgesellschaft mbH (ci-après «Sanrest»), société de restauration collective chargée, immédiatement avant, des mêmes prestations en vertu d’un contrat antérieur qui a été résilié. Ces salariés ont saisi l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du droit du travail et du droit social de Vienne) (Autriche) d’un recours dirigé contre Sodexho, afin de voir constater que la relation de travail s’est poursuivie avec Sodexho sur le fondement de l’Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (loi portant adaptation de la législation en matière de contrats de travail, BGBl. 459/1993), modifié (ci-après l’«AVRAG»), qui a transposé la directive 77/187 en droit autrichien.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3
Aux termes de son article 1 er , paragraphe 1, la directive 77/187 «est applicable aux transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements à un autre chef d’entreprise, résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion».
4
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77/187 dispose: «Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l’article 1 er paragraphe 1 sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»
5
La directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77/187 (JO L 201, p. 88), dont le délai de mise en oeuvre expirait le 17 juillet 2001, a été transposée en droit autrichien en 2001, postérieurement au litige au principal, et n’est donc pas applicable. Le droit national
6
L’article 3 de l’AVRAG, intitulé «Transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements à un autre chef d’entreprise», dispose, à son paragraphe 1: «Lorsqu’une entreprise, un établissement ou une partie d’établissement est transférée à un autre chef d’entreprise (transfert d’établissement), celui-ci acquiert la qualité...

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