Agrargenossenschaft Neuzelle eG v Landrat des Landkreises Oder-Spree.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:169
Date14 March 2013
Celex Number62011CJ0545
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-545/11
62011CJ0545

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

14 mars 2013 ( *1 )

«Politique agricole commune — Règlement (CE) no 73/2009 — Article 7, paragraphes 1 et 2 — Modulation des paiements directs octroyés aux agriculteurs — Réduction supplémentaire des montants des paiements directs — Validité — Principe de protection de la confiance légitime — Principe de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑545/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Allemagne), par décision du 28 septembre 2011, parvenue à la Cour le 24 octobre 2011, dans la procédure

Agrargenossenschaft Neuzelle eG

contre

Landrat des Landkreises Oder-Spree,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Agrargenossenschaft Neuzelle eG, par Mes U. Karpenstein et C. Johann, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par M. E. Sitbon et Mme Z. Kupčová, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. P. Rossi et B. Schima, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agrargenossenschaft Neuzelle eG (ci-après «Agrargenossenschaft Neuzelle») au Landrat des Landkreises Oder-Spree (ci-après le «Landrat») au sujet de la réduction, au titre de la modulation, des paiements directs qui lui ont été alloués pour l’année 2009.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1782/2003

3

Les considérants 5, 21 et 22 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1009/2008 du Conseil, du 9 octobre 2008 (JO L 276, p. 1, ci-après le «règlement no 1782/2003»), étaient libellés comme suit:

«(5)

Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments politiques conçus pour promouvoir l’agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, il convient d’introduire un système de réduction progressive des paiements directs, obligatoire à l’échelon communautaire, pour les années 2005 à 2012. Tous les paiements directs dépassant certains montants devraient être réduits chaque année d’un pourcentage donné. Il convient d’utiliser les économies réalisées pour financer des mesures relevant du développement rural et de les répartir entre les États membres selon des critères objectifs à définir. Il convient cependant de décider qu’un pourcentage donné des montants doit rester dans les États membres où ils ont été générés. Jusqu’en 2005, les États membres peuvent continuer d’appliquer le mécanisme actuel de la modulation volontaire prévu par le règlement (CE) no 1259/1999 du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune [...].

[...]

(21)

Les régimes de soutien relevant de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d’éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n’effectuer aucun paiement de soutien en faveur d’agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.

(22)

Les régimes communs de soutien doivent être adaptés aux circonstances, le cas échéant dans des délais très brefs. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l’immuabilité des conditions d’octroi des aides et doivent se préparer à ce que les régimes soient revus en fonction de l’évolution des marchés.»

4

L’article 10 du règlement no 1782/2003, intitulé «Modulation», prévoyait à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Tous les montants des paiements directs à octroyer pour une année civile donnée à un agriculteur dans un État membre donné sont réduits chaque année jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

[...]

5 % en 2009,

5 % en 2010,

5 % en 2011,

5 % en 2012.

2. Les montants résultant de l’application des réductions prévues au paragraphe 1, après déduction des montants totaux visés à l’annexe II, sont affectés, au titre du soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEOGA [Fonds européen d’orientation et de garantie agricole], section ‘Garantie’, conformément au règlement (CE) no 1257/1999.»

5

L’article 30 du même règlement, intitulé «Réexamen», disposait:

«Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l’évolution des marchés et de la situation budgétaire.»

6

À cet égard, l’annexe I dudit règlement contenait la «[l]iste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l’article 1er».

Le règlement no 73/2009

7

Le règlement no 73/2009, applicable à partir du 1er janvier 2009 en vertu de son article 149, a abrogé le règlement no 1782/2003 dans les conditions prévues à son article 146 et a établi un nouveau système de modulation obligatoire.

8

À cet égard, les considérants 8 à 11 de ce règlement énoncent:

«(8)

Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l’agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la ‘modulation’). Ce système devrait être maintenu et comprendre notamment l’exonération des paiements directs inférieurs ou égaux à 5 000 [euros].

(9)

Les économies réalisées grâce à la modulation sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l’adoption du règlement (CE) no 1782/2003, le secteur agricole a dû faire face à plusieurs nouveaux défis complexes tels que le changement climatique et l’importance croissante des bioénergies, ainsi qu’à la nécessité de mieux gérer l’eau ou de protéger plus efficacement la biodiversité. En tant que partie au protocole de Kyoto [...], la Communauté a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. Par ailleurs, vu les problèmes graves découlant du manque d’eau et de la sécheresse, le Conseil a estimé, dans ses conclusions du 30 octobre 2007, intitulées ‘Pénurie d’eau et sécheresse’, qu’il était nécessaire d’accorder davantage d’attention aux questions ayant trait à la gestion de l’eau. En outre, le Conseil a rappelé, dans ses conclusions du18 décembre 2006, intitulées ‘Enrayer la diminution de la biodiversité’, que la protection de la biodiversité restait un défi de taille et que, même si d’importants progrès ont été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l’objectif que la Communauté s’est fixé en la matière à l’horizon 2010. Par ailleurs, étant donné que l’innovation peut notamment contribuer au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits et processus, il faudra appuyer les efforts déployés pour relever ces nouveaux défis. Le régime des quotas laitiers arrivant à expiration en 2015 conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur [...], les producteurs de lait devront consentir des efforts tout particuliers pour s’adapter à l’évolution de la situation, notamment dans les régions défavorisées. Il convient, par conséquent, également de considérer cette situation spécifique comme un nouveau défi, que les États membres devraient être à même de relever, afin d’assurer un ‘atterrissage en douceur’ à leurs secteurs laitiers.

(10)

La Communauté est consciente qu’il convient d’agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l’agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [...]...

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