Amia SpA v Provincia Regionale di Palermo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:306
Date24 May 2012
Celex Number62011CJ0097
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑97/11
62011CJ0097

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 mai 2012 ( *1 )

«Environnement — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31/CE — Taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides — Assujettissement de l’exploitant d’une décharge à cette taxe — Coûts d’exploitation d’une décharge — Directive 2000/35/CE — Intérêts de retard — Obligations du juge national»

Dans l’affaire C-97/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Palermo (Italie), par décision du 14 octobre 2010, parvenue à la Cour le 28 février 2011, dans la procédure

Amia SpA, en liquidation,

contre

Provincia Regionale di Palermo,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. A. Marghelis et A. Aresu, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la question de savoir si, à la lumière de l’arrêt du 25 février 2010, Pontina Ambiente (C-172/08, Rec. p. I-1175), la juridiction de renvoi doit laisser inappliquées les dispositions nationales qu’elle estime contraires à l’article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 1999/31»), ainsi qu’aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Amia SpA, en liquidation (ci-après «Amia»), à la Provincia Regionale di Palermo au sujet d’un avis de liquidation d’une taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

L’article 10 de la directive 1999/31 dispose:

«Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l’article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d’au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l’exploitant pour l’élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement [(JO L 158, p. 56)], les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l’utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.»

4

L’article 1er de la directive 2000/35 prévoit que les dispositions de celle-ci s’appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

5

Aux termes de l’article 2, point 1, de la directive 2000/35, on entend par «transaction commerciale», toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.

6

L’article 3 de la directive 2000/35, intitulé «Intérêts pour retard de paiement», prévoit, notamment, que les États membres veillent à ce que des intérêts soient exigibles en cas de retard de paiement et puissent être réclamés par le créancier qui a rempli ses obligations contractuelles et légales et qui n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard.

La réglementation italienne

7

La loi no 549, du 28 décembre 1995, portant mesures de rationalisation des finances publiques (supplément ordinaire à la GURI no 302, du 29 décembre 1995, ci-après la «loi no 549/95»), institue une taxe spéciale pour la mise en décharge des déchets solides afin de favoriser une moindre production de déchets et leur recyclage en matières premières et en énergie.

8

En vertu de l’article 3, paragraphe 25, de la loi no 549/95, le fait générateur de cette taxe est la mise en décharge de déchets solides.

9

Il résulte de l’article 3, paragraphe 26, de la loi no 549/95 que l’assujetti à ladite taxe est l’exploitant de l’entreprise de stockage définitif et qu’il a l’obligation de répercuter cette même taxe sur la collectivité qui met les déchets en décharge.

10

L’article 3, paragraphe 27, de la loi no 549/95 prévoit que ladite taxe est due aux régions.

11

L’article 3, paragraphe 30, de la loi no 549/95 établit que l’exploitant d’un site de décharge doit verser la taxe à la région sur le territoire de laquelle la décharge est située. Ce versement doit intervenir durant le mois qui suit l’expiration du trimestre annuel durant lequel ont été effectuées les opérations de dépôt.

12

L’article 3, paragraphe 31, de la loi no 549/95 prévoit que des sanctions pécuniaires sont infligées à l’exploitant d’un site de décharge en cas d’absence d’enregistrement ou d’enregistrement erroné des opérations de mise en décharge, d’absence de déclaration ou de déclaration erronée et d’absence de versement ou de versement tardif de la taxe.

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Amia exploite un site de décharge situé à Palerme, dans la localité de Bellolampo, où elle exerce des activités d’élimination de déchets déposés périodiquement par les collectivités locales.

14

En vertu de la loi no 549/95 et de la loi régionale d’application, Amia a été assujettie au paiement trimestriel, à la Provincia Regionale di Palermo, de la taxe spéciale pour la mise en décharge de déchets solides et devait répercuter cette taxe sur les collectivités locales qui apportaient leurs déchets à la décharge.

15

Amia n’a effectué qu’un versement partiel de la taxe afférente aux premier et deuxième trimestres 2007 et ne s’est pas acquittée de la taxe afférente aux troisième et quatrième trimestres de la même année. Cette situation a amené les autorités compétentes de la Provincia Regionale di Palermo à lui adresser un avis de liquidation, en vue de recouvrer la taxe non versée pour un montant de 3574205,19 euros, assorti d’intérêts, ainsi qu’une amende égale à 30 % du montant de cette taxe.

16

Le 22 mars 2010, Amia a saisi la Commissione tributaria provinciale di Palermo d’un recours dirigé contre cet avis de liquidation.

17

Aux termes de la décision de renvoi, le paiement tardif de la taxe dans l’affaire au principal est strictement lié au retard avec lequel les collectivités déposant des déchets en décharge remboursent à l’exploitant d’un site de décharge la taxe en cause. Selon la juridiction de renvoi, la loi no 549/95 institue une taxe pour la mise en décharge de déchets et fixe les délais pour son recouvrement sur l’exploitant d’un site de décharge, sans toutefois prévoir le remboursement de la taxe à cet exploitant par la collectivité qui effectue le dépôt, dans un délai raisonnable, ni prévoir de procédure efficace pour obtenir ledit remboursement. La juridiction de renvoi ajoute que la loi no 549/95 ne prévoit pas la possibilité pour l’exploitant d’un site de décharge de se retourner contre celui qui dépose les déchets au titre de la sanction administrative infligée pour retard dans le paiement de ladite taxe.

18

C’est dans ces conditions que la Commissione tributaria di Palermo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[Convient]-il, à la lumière de l’arrêt [Pontina Ambiente, précité], de laisser inappliquées les dispositions de l’article 3, [vingt-sixième et trente et unième] alinéas, de la loi no 549 […] en ce qu’elles sont contraires à l’article 10 de la directive 1999/31 ainsi que ces mêmes dispositions en ce qu’elles sont contraires aux articles 1er [à] 3 de...

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