United States of America v Christine Nolan.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:638
Date18 October 2012
Celex Number62010CJ0583
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC‑583/10
62010CJ0583

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 octobre 2012 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 98/59/CE — Protection des travailleurs — Licenciements collectifs — Champ d’application — Fermeture d’une base militaire américaine — Information et consultation des travailleurs — Moment où naît l’obligation de consultation — Incompétence de la Cour»

Dans l’affaire C‑583/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 6 décembre 2010, parvenue à la Cour le 13 décembre 2010, dans la procédure

United States of America

contre

Christine Nolan,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme Nolan, par M. M. Mullins, QC, et Mme M. De Savorgnani, barrister,

pour la Commission européenne, par M. J. Enegren, en qualité d’agent,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par Mme F. Cloarec et M. X. Lewis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les United States of America à Mme Nolan, employée civile d’une base de l’armée américaine sise au Royaume-Uni, au sujet de l’obligation de consulter le personnel avant de procéder à des licenciements, conformément à la législation du Royaume-Uni mettant en œuvre la directive 98/59.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 3 et 4 de la directive 98/59:

«3

[...] malgré une évolution convergente, des différences subsistent entre les dispositions en vigueur dans les États membres en ce qui concerne les modalités et la procédure des licenciements collectifs ainsi que les mesures susceptibles d’atténuer les conséquences de ces licenciements pour les travailleurs;

4

[...] ces différences peuvent avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur [...]»

4

Le considérant 6 de cette directive énonce:

«[...] la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, par les chefs d’État ou de gouvernement de onze États membres, déclare notamment, à son point 7, premier alinéa, première phrase [...]:

‘7.

La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne [...].’

[...]»

5

En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 98/59, celle-ci ne s’applique pas aux travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, aux travailleurs des entités équivalentes.

6

L’article 2 de cette directive dispose:

«1. Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord.

2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.

[...]

3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations:

a)

de leur fournir tous renseignements utiles et

b)

de leur communiquer, en tout cas, par écrit:

i)

les motifs du projet de licenciement;

ii)

le nombre et les catégories des travailleurs à licencier;

iii)

le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés;

iv)

la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements;

v)

les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l’employeur;

vi)

la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations et/ou pratiques nationales.

[...]»

7

L’article 3 de ladite directive prévoit:

«1. L’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente.

[...]

La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs prévues à l’article 2, notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements.

[...]»

8

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 98/59 dispose:

«Les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’autorité publique compétente prennent effet au plus tôt trente jours après la notification prévue à l’article 3, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis.

Les États membres peuvent accorder à l’autorité publique compétente la faculté de réduire le délai visé au premier alinéa.»

9

Selon l’article 5 de cette directive, celle-ci ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs ou de permettre ou de favoriser l’application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs.

Le droit du Royaume-Uni

10

Au Royaume-Uni, la Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 (ci-après la «loi de 1992») est considérée comme constituant la transposition de la directive 98/59.

11

L’article 188 de cette loi, relatif à l’obligation de consultation, prévoit:

«(1) Lorsqu’un employeur envisage de licencier comme surnuméraires 20 salariés ou plus dans un seul établissement au cours d’une période de 90 jours ou moins, il est tenu de consulter, au sujet de ces licenciements, toutes les personnes qui représentent légitimement les salariés susceptibles d’être concernés par les licenciements envisagés ou par des mesures connexes à ces licenciements.

(1A) La consultation commencera en temps utile et, en tout état de cause:

(a)

lorsque l’employeur projette de licencier 100 salariés ou plus au sens du paragraphe 1, au moins 90 jours ou, sinon

(b)

au moins 30 jours

avant que les premiers licenciements ne deviennent effectifs.

[...]

(2) La consultation portera sur les possibilités:

(a)

d’éviter les licenciements,

(b)

de réduire le nombre de salariés à licencier, et

(c)

d’atténuer les conséquences des licenciements,

et seront menées par l’employeur dans le but de parvenir à un accord avec les représentants légitimes.

[...]

[...]

(4) Aux fins de la consultation, l’employeur révélera par écrit aux représentants légitimes:

(a)

les motifs de ses projets,

(b)

le nombre et les caractéristiques des travailleurs dont le licenciement, en tant que surnuméraires, est prévu,

(c)

le nombre total de salariés répondant à ces caractéristiques employés par l’employeur dans l’établissement concerné,

(d)

la méthode prévue pour le choix des travailleurs susceptibles d’être licenciés,

(e)

la méthode prévue pour procéder aux licenciements, compte tenu de toute procédure conventionnelle, y compris la période au cours de laquelle les licenciements doivent avoir lieu, et

(f)

la méthode de calcul prévue pour le calcul d’une indemnité de licenciement éventuelle (autre que celle résultant d’une obligation imposée par ou en vertu d’un acte normatif) à verser aux travailleurs susceptibles d’être licenciés.

[...]

(7) Si, dans un cas spécifique, des circonstances particulières existent, qui ont pour conséquence qu’il n’est pas raisonnablement envisageable pour l’employeur de se conformer à une exigence prévue aux paragraphes (1A), (2) et (4), celui-ci est tenu de prendre, dans toute la mesure du possible, les mesures qui peuvent être raisonnablement envisagées dans ces circonstances afin de se conformer à ladite exigence. [...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

12

Environ 200 civils étaient employés sur la base militaire américaine Reserved Storage Activity (ci-après la «base militaire RSA») à Hythe (Royaume-Uni), dans laquelle des véhicules aquatiques et d’autres matériels étaient réparés. Ce personnel était représenté par le Local National Executive Council.

13

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