IN v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:895
Docket NumberC-469/18
Celex Number62018CJ0469
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 October 2019
62018CJ0469

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Impôt sur les revenus des personnes physiques – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »

Dans les affaires jointes C‑469/18 et C‑470/18,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décisions du 28 juin 2018, parvenues à la Cour le 19 juillet 2018, dans les procédures

IN (C‑469/18),

JM (C‑470/18)

contre

Belgische Staat,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur), E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour IN et JM, par Me J. Verbist, advocaat,

pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et P. Cottin ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Me W. van Eeckhoutte, advocaat,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Hoogveld, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant IN (affaire C‑469/18) et JM (affaire C‑470/18) au Belgische Staat (État belge) au sujet d’avis d’imposition émis par l’administration fiscale belge pour les exercices d’imposition 1997 et 1998, rectifiant leurs déclarations à l’impôt des personnes physiques.

Le droit international

3

L’article 20 du traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles le 27 juin 1962, prévoit :

« 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira, dans la mesure permise par sa législation, et remettra les objets :

a)

qui peuvent servir de pièces à conviction ;

b)

qui, provenant de l’infraction, auraient été trouvés avant ou après la remise de la personne arrêtée.

2. La remise est subordonnée à l’accord de la chambre du conseil du tribunal du lieu où les perquisitions et saisies ont été opérées qui décide s’il convient ou non de transmettre en tout ou partie, à la partie requérante, les objets saisis. Elle peut ordonner la restitution des objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statue, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.

[...] »

Les litiges au principal et la question préjudicielle

4

Les faits afférents aux deux litiges au principal sont, mutatis mutandis, identiques dans les affaires C‑469/18 et C‑470/18. Ils peuvent être résumés comme suit.

5

Les requérants au principal sont administrateurs délégués d’entreprises de négoce et de distribution d’ordinateurs ainsi que de composants d’ordinateur. Ces entreprises ont fait l’objet, au cours de l’année 1996, d’une enquête pénale diligentée à la suite d’une plainte de l’administration fiscale belge qui, durant l’année 1995, avait entamé des enquêtes portant sur des fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de type carrousel.

6

Dans le cadre de l’enquête pénale, une commission rogatoire a été exécutée au Luxembourg, au cours de laquelle le directeur d’une banque luxembourgeoise a remis, lors de son audition par un juge d’instruction luxembourgeois, en présence de son homologue belge, des documents bancaires concernant les requérants au principal. Toutefois, cette remise a eu lieu sans que l’accord de la chambre du conseil du tribunal du lieu où les perquisitions et saisies ont été opérées, à savoir la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, requis par l’article 20 du traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ait été demandé.

7

Après avoir obtenu l’autorisation de consulter le dossier pénal et d’en prendre copie, l’administration fiscale belge a émis des avis d’imposition rectifiant les déclarations à l’impôt des personnes physiques effectuées par les requérants au principal et ordonnant le paiement d’impôts sur des bénéfices d’entreprises industrielles et commerciales, d’un montant de 536738,94 euros pour l’exercice 1997 et de 576717,62 euros pour l’exercice 1998, qui avaient été versés sur un compte luxembourgeois.

8

Les réclamations introduites à l’encontre de ces avis d’imposition par les requérants au principal ayant été rejetées, ces derniers ont formé des recours aux fins d’obtenir un dégrèvement des impôts mis à leur charge, en faisant valoir que les documents bancaires avaient été obtenus irrégulièrement et ne pouvaient, dès lors, fonder une décision d’imposition. Ces recours ont été accueillis par un jugement de la juridiction de première instance, lequel a été infirmé en appel. Les requérants au principal se sont alors pourvus en cassation.

9

Devant la juridiction de renvoi, le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), les requérants au principal font valoir, notamment, qu’il résulte de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et de l’article 7 de la Charte que la remise de données bancaires de personnes physiques n’est possible que si les procédures légales prévues à cette fin sont respectées. Or, tel n’aurait pas été le cas en l’occurrence, de sorte que leur droit fondamental au respect de la vie privée aurait été violé. L’obtention de tels éléments de preuve en violation d’un tel droit irait à l’encontre de ce qui peut être attendu d’une autorité agissant conformément aux principes de bonne administration et l’utilisation de ces éléments de preuve devrait dès lors, en toutes circonstances, être considérée comme inadmissible.

10

À cet égard, les requérants au principal invoquent l’arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832), en soutenant que si, dans le cadre de la perception de l’impôt sur les revenus, devait être admise en droit belge la possibilité que des preuves obtenues en violation d’un droit fondamental soient utilisées, cela entraînerait une différence de traitement injustifiable du point de vue du principe d’égalité et de non-discrimination, garanti par la Constitution belge, entre le contribuable faisant l’objet d’une perception de l’impôt sur les revenus et le contribuable faisant l’objet d’une perception de la TVA.

11

La juridiction de renvoi expose, d’une part, que la réglementation fiscale belge ne comporte pas de disposition générale interdisant que des éléments de preuve obtenus de manière irrégulière soient utilisés aux fins d’établir une dette d’impôt et d’infliger, le cas échéant, une majoration ou une amende. L’utilisation par l’administration de tels éléments de preuve devrait être appréciée au regard des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable. Sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières à cet égard, l’utilisation dans des affaires...

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