Kingdom of Denmark v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:167
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 March 2003
Docket NumberC-3/00
Celex Number62000CJ0003
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000J0003 - FR

Arrêt de la Cour du 20 mars 2003. - Royaume de Danemark contre Commission des Communautés européennes. - Rapprochement des législations - Directive 95/2/CE - Emploi des sulfites, des nitrites et des nitrates comme additifs alimentaires - Protection de la santé - Dispositions nationales plus strictes - Conditions d'application de l'article 95, paragraphe 4, CE - Principe du contradictoire. - Affaire C-3/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02643


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-3/00,

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenu par

République d'Islande, représentée par M. H. S. Kristjánsson, en qualité d'agent,

et par

Royaume de Norvège, représenté par Mme B. B. Ekeberg, en qualité d'agent,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Shotter et H. C. Støvlbæk, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 1999/830/CE de la Commission, du 26 octobre 1999, relative aux dispositions nationales notifiées par le royaume de Danemark concernant l'emploi des sulfites, nitrites et nitrates dans les denrées alimentaires (JO L 329, p. 1),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 septembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 janvier 2000, le royaume de Danemark a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation de la décision 1999/830/CE de la Commission, du 26 octobre 1999, relative aux dispositions nationales notifiées par le royaume de Danemark concernant l'emploi des sulfites, nitrites et nitrates dans les denrées alimentaires (JO L 329, p. 1, ci-après la «décision attaquée»).

2 Par ordonnance du président de la Cour du 4 octobre 2000, la république d'Islande et le royaume de Norvège ont été admis à intervenir à l'appui des conclusions du royaume de Danemark.

Le cadre juridique

L'article 95 CE

3 Le traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, a modifié substantiellement l'article 100 A du traité CE et l'a renuméroté article 95 CE. L'article 95, paragraphes 4 à 7, CE dispose:

«4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.»

La directive 89/107/CEE

4 Adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité, la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 40, p. 27, ci-après la «directive-cadre»), définit les additifs alimentaires, fixe les conditions de base de leur emploi dans les denrées alimentaires et arrête le cadre dans lequel une liste positive d'additifs sera élaborée par la suite. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive, cette liste positive détermine les additifs dont l'emploi est autorisé, à l'exclusion de tout autre, les denrées alimentaires auxquelles ces additifs peuvent être ajoutés et les conditions de cette adjonction.

5 En vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la directive-cadre, les additifs alimentaires sont incorporés dans la liste positive sur la base des critères généraux décrits à l'annexe II de la même directive.

6 L'annexe II de la directive-cadre, intitulée «Critères généraux pour l'utilisation des additifs alimentaires», prévoit, à ses points 1, 3 et 6:

«1. Les additifs alimentaires ne peuvent être approuvés que:

- si un besoin technologique suffisant peut être démontré et si l'objectif recherché ne peut être atteint par d'autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables,

- s'ils ne présentent aucun danger pour la santé du consommateur aux doses proposées, dans la mesure où les données scientifiques dont on dispose permettent de porter un jugement,

- si leur emploi n'induit pas le consommateur en erreur.

[...]

3. Pour déterminer les effets nocifs éventuels d'un additif alimentaire ou de ses dérivés, celui-ci doit être soumis à des essais et à une évaluation toxicologiques appropriés. Cette évaluation devrait aussi prendre en considération, par exemple, tout effet cumulatif, synergique ou de renforcement dépendant de son emploi ainsi que le phénomène de l'intolérance humaine aux substances étrangères à l'organisme.

[...]

6. L'approbation des additifs alimentaires doit:

[...]

b) être limitée à la dose minimale nécessaire pour atteindre l'effet désiré;

c) tenir compte de toute dose journalière admissible ou donnée comme équivalente, établie pour l'additif alimentaire, et de l'apport quotidien probable de cet additif dans tous les produits alimentaires [...]»

7 L'article 6 de la directive-cadre prévoit que les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine (ci-après le «CSAH»).

La directive 95/2/CE

8 En application de la directive-cadre, le contenu de la liste positive a été précisé par trois directives spécifiques: la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237, p. 3), la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237, p. 13), et la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61, p. 1).

9 Adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité, la directive 95/2 porte sur les conditions d'emploi des additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Lors de son adoption, la délégation danoise a voté contre ladite directive en expliquant, dans une déclaration de vote faite le 15 décembre 1994, que celle-ci ne répondait pas de manière satisfaisante aux exigences sanitaires auxquelles cette délégation attachait une importance déterminante en ce qui concerne notamment l'utilisation de nitrites, de nitrates et de sulfites comme additifs alimentaires.

10 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 95/2:

«Ne peuvent être employés dans les denrées alimentaires que les additifs conformes aux spécifications adoptées par le Comité scientifique de l'alimentation humaine.»

11 Conformément à l'article 2 de la directive 95/2, les additifs autorisés dans les denrées alimentaires sont énumérés aux annexes I, III, IV et V de celle-ci. Il résulte en particulier dudit article 2, paragraphe 4, que les additifs énumérés à l'annexe III ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans cette annexe et dans les conditions qui y sont fixées.

12 L'annexe III, partie B, de la directive 95/2 présente dans le tableau suivant les conditions d'utilisation de l'anhydride sulfureux (E 220) et des sulfites - sulfite de sodium (E 221), sulfite acide de sodium (E 222), disulfite de sodium (E 223), disulfite de potassium (E 224), sulfite de calcium (E 226), sulfite acide de calcium (E 227) et sulfite acide de potassium (E 228). Les quantités maximales y sont exprimées en mg/kg ou en mg/l de SO2, selon le cas, et se rapportent à la quantité totale disponible en tenant compte de toutes les sources.

Denrées alimentaires

Quantité maximale (mg/kg ou mg/l, selon le cas), exprimée en SO2

Burger-meat contenant au...

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