Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky v Profitube spol. s r.o.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:692
Date08 November 2012
Celex Number62011CJ0165
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑165/11
62011CJ0165

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 novembre 2012 ( *1 )

«Sixième directive TVA — Applicabilité — Code des douanes communautaire — Marchandises en provenance d’un pays tiers et placées sous le régime de l’entrepôt douanier sur le territoire d’un État membre — Transformation des marchandises sous le régime du perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension — Vente des marchandises et placement de nouveau sous le régime de l’entrepôt douanier — Maintien dans le même entrepôt douanier pendant l’ensemble des opérations — Livraison de biens effectuée à titre onéreux sur le territoire national — Fait générateur de la TVA»

Dans l’affaire C‑165/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie), par décision du 22 mars 2011, parvenue à la Cour le 4 avril 2011, dans la procédure

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

contre

Profitube spol. s r.o.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, par M. V. Paňko, en qualité d’agent,

pour Profitube spol. s r.o., par Me M. Čižmárik, advokát,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. P. Pecho, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 13, ci-après le «code des douanes»), ainsi que de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil, du 26 avril 2004 (JO L 168, p. 35, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direction des impôts de la République slovaque, ci-après le «Daňové riaditeľstvo») à Profitube spol. s r.o. (ci-après «Profitube»), société établie à Košice (Slovaquie), au sujet du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») afférente à la vente de marchandises en provenance d’un pays tiers et placées dans un entrepôt douanier situé sur le territoire de la République slovaque, successivement sous les régimes de l’entrepôt douanier et du perfectionnement actif sous la forme du système de la suspension.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code des douanes

3

Le code des douanes a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par le code des douanes.

4

L’article 3 du code des douanes énonçait:

«1. Le territoire douanier de la Communauté comprend:

[...]

le territoire de la République slovaque,

[...]

3. Sont inclus dans le territoire douanier de la Communauté, la mer territoriale, les eaux intérieures maritimes et l’espace aérien des États membres et des territoires visés au paragraphe 2, à l’exception de la mer territoriale, des eaux intérieures maritimes et de l’espace aérien afférents à des territoires qui ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté conformément au paragraphe 1.»

5

L’article 84, paragraphe 1, du code des douanes était libellé comme suit:

«Aux articles 85 à 90:

a)

lorsque le terme ‘régime suspensif’ est utilisé, il s’entend comme s’appliquant, dans le cas de marchandises non communautaires, aux régimes suivants:

[...]

l’entrepôt douanier,

le perfectionnement actif sous forme du système de la suspension,

[...]»

6

L’article 98, paragraphes 1 et 2, du code des douanes prévoyait:

«1. Le régime de l’entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier:

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale;

[...]

2. On entend par entrepôt douanier tout lieu agréé par les autorités douanières et soumis à leur contrôle, dans lequel des marchandises peuvent être stockées dans les conditions fixées.»

7

L’article 99, premier et deuxième alinéas, du code des douanes disposait:

«L’entrepôt douanier peut être, soit un entrepôt public, soit un entrepôt privé.

On entend par:

entrepôt public: un entrepôt douanier utilisable par toute personne pour l’entreposage de marchandises,

entrepôt privé: un entrepôt douanier réservé à l’entreposage de marchandises par l’entreposeur.»

8

L’article 114, paragraphes 1 et 2, sous a), du code des douanes énonçait:

«1. Sans préjudice de l’article 115, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement:

a)

des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale;

[...]

2. On entend par:

a)

système de la suspension, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point a)».

La sixième directive

9

La sixième directive a été abrogée et remplacée par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par la sixième directive.

10

L’article 2 de la sixième directive prévoyait:

«Sont soumises à la [TVA]:

1.

les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2.

les importations de biens.»

11

L’article 3, paragraphes 1 à 3, de la sixième directive énonçait:

«1. Au sens de la présente directive, on entend par:

‘territoire d’un État membre’: l’intérieur du pays, tel qu’il est défini, pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et 3,

‘Communauté’ et ‘territoire de la Communauté’: l’intérieur des États membres, tel qu’il est défini, pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et 3,

‘territoire tiers’ et ‘pays tiers’: tout territoire autre que ceux définis aux paragraphes 2 et 3 comme l’intérieur d’un État membre.

2. Aux fins de l’application de la présente directive, l’‘intérieur du pays’ correspond au champ d’application du [traité CE], tel qu’il est défini, pour chaque État membre, à l’article [299 CE].

3. Sont exclus de l’intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

République fédérale d’Allemagne:

île d’Helgoland,

territoire de Büsingen,

Royaume d’Espagne:

Ceuta,

Melilla,

République italienne:

Livigno,

Campione d’Italia,

les eaux nationales du lac de Lugano,

Sont également exclus de l’intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

Royaume d’Espagne:

Îles Canaries,

République française:

Départements d’outre-mer.

République hellénique:

Άγιο Όπος.»

12

Selon l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, est considéré comme «livraison d’un bien», le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

13

L’article 7, paragraphes 1 à 3, premier alinéa, de la sixième directive disposait:

«1. Est considérée comme ‘importation d’un bien’:

a)

l’entrée à l’intérieur de la Communauté d’un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles [23 CE et 24 CE] ou, s’il s’agit d’un bien relevant du [traité CECA], qui n’est pas en libre pratique;

b)

l’entrée à l’intérieur de la Communauté d’un bien en provenance d’un territoire tiers, autre qu’un bien visé au point a).

2. L’importation d’un bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de la Communauté.

3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un bien visé au paragraphe 1 point a) est placé depuis son entrée à l’intérieur de la Communauté sous l’un des régimes visés à l’article 16 paragraphe 1 titre B points a), b), c) et d), sous un régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation ou de transit externe, l’importation de ce bien est effectuée dans l’État membre sur le territoire...

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