Proceedings relating to the execution of European arrest warrants issued agains Ciprian Vasile Radu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:39
Date29 January 2013
Celex Number62011CJ0396
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-396/11
62011CJ0396

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 janvier 2013 ( *1 )

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Mandat d’arrêt européen délivré aux fins de poursuites — Motifs de refus d’exécution»

Dans l’affaire C‑396/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie), par décision du 18 mai 2011, parvenue à la Cour le 27 juillet 2011, dans la procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de

Ciprian Vasile Radu,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen, A. Rosas, Mme M. Berger et M. E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Ó Caoimh (rapporteur), J.-C. Bonichot, Mme A. Prechal et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Radu, par Mes C. Cojocaru et T. Chiuariu, avocats,

pour le Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, par Mme E. C. Grecu, procureur général,

pour le gouvernement roumain, par Mmes R.-M. Giurescu et A. Voicu ainsi que par M. R. Radu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Mackevičienė et A. Svinkūnaitė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murrel, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon ainsi que par MM. W. Bogensberger et H. Krämer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre 2002/584»), lue en combinaison avec les articles 6, 48 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), ainsi qu’avec les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution en Roumanie de quatre mandats d’arrêt européens émis par les autorités allemandes à l’encontre de M. Radu, ressortissant roumain, aux fins de l’exercice de poursuites pour des faits de vol avec violence.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1, 5 à 8, 10, 12 et 13 de la décision-cadre 2002/584 se lisent comme suit:

«(1)

Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 35, il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation définitive et d’accélérer les procédures d’extradition relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

[...]

(5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de ‘pierre angulaire’ de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. [...]

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

[...]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la [Charte], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

La présente décision-cadre n’empêche pas un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.

(13)

Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

4

L’article 1er de cette décision-cadre définit le mandat d’arrêt européen et l’obligation de l’exécuter dans les termes suivants:

«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE].»

5

Aux termes de l’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé «Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen»:

«L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (ci-après dénommée ‘autorité judiciaire d’exécution’) refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants:

[...]

2)

s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation;

[...]»

6

Suivant l’article 4 de cette même décision-cadre, intitulé «Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen»:

«L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen:

[...]

2)

lorsque la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est poursuivie dans l’État membre d’exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen;

[...]

5)

s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en...

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